Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 17-14.783

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10172 F

Pourvoi n° V 17-14.783

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Z...,

2°/ M. B... Z... ,

3°/ M. F... Z...            ,

4°/ Mme G...              ,

tous quatre domiciliés [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2,chambre 5), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. Y..., B... et F... Z...             et de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et MM. Y..., B... et F... Z...             aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., B... et F... Z...             et Mme Z....

Les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CNP ASSURANCES ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de leur appel, les consorts Z... avancent que les éléments produits aux débats prouvent que Madame Z... remplissait les deux conditions de garantie posées par le contrat d'assurance, la condition médicale et la condition liée à la perception de certaines prestations ; que CNP ASSURANCES répond que Madame Angélina Z... ne remplissait plus ses conditions à compter du 1er février 2005 ; qu'aux termes de l'article 241 des conditions générales du contrat : « l'assuré est en état d'ITT lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie. S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie selon la définition de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %) » ; que s'agissant de l'interprétation de cet article, les appelants estiment qu'il convient de faire application de l'article L. 133-2 du code de la consommation, qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs ; mais, considérant qu'il ressort clairement de ce texte que, d'une part, « l'assuré doit se trouver dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle dans la possibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident d'une maladie », et que, d'autre part, « s'il est assuré social Il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2e ou 3e catégories selon la définition de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %) » ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L. 133-2 du code de la consommation ; que s'agissant de la première condition d'ordre médical, que les consorts Z... font valoir que ces conditions seraient satisfaites du fait que Madame Z... a, pendant la période litigieuse, souffert d'un cancer du sein, qui a récidivé, et qu'elle a, en conséquence, été en éta