Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 15-22.728

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10175 F

Pourvoi n° Q 15-22.728 _______________________

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Troisbecs Intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me J... , avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Troisbecs Intermarché ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me J... , avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un dommage imputable de façon directe et certaine à sa chute survenue dans le magasin Intermarché fin décembre 2008 et de l'avoir en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Troibecs Intermarché ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il est acquis aux débats que M. Patrick Y... a, en décembre 2008, fait une chute à l'entrée du magasin exploité à [...]                 par la société TROISBECS INTERMARCHE. L'appelant, qui n'est pas en mesure, comme la société intimée d'indiquer la date précise de cet accident, impute sa chute au fait que le sol était mouillé. Pour corroborer sa version des faits, M. Patrick Y... se prévaut comme en première instance de l'attestation établie par M. B... C.... Cette attestation non datée est ainsi libellée "Pendant la période de Noël 2008 dernière semaine de décembre 2008, j'ai l'habitude d'avoir toujours fait mes courses dans l'Intermarché, j 'ai été interpellé en voyant un monsieur au sol qui était bien mouillé depuis l'entrée pour poser une petite annonce de vente de voiture 306 et que plusieurs personnes voulaient aider ce monsieur à se relever, même moi en partant j'ai failli tomber sur le sol glissant très mouillé. Car étant depuis 2004/12 chez le kiné à STL pour des séances de kiné, j'ai appris que la personne tombée cherche un témoin à cet accident donc j'ai laissé mes coordonnées et que le monsieur m contacté par téléphone. A cette date le sol de ce magasin étant toujours mouillé et non nettoyé ». La société TROIBECS INTERMARCHE, qui ne justifie ni n'allègue qu'un autre client de son magasin a été victime d'une chute au même endroit que l'appelant au cours du mois de décembre 2008, n'est pas fondée à faire reproche au témoin d'une part de ne pas indiquer le jour et le moment de la journée auxquels l'accident a eu lieu et d'autre part de ne pas préciser avoir formellement reconnu M. Patrick Y... comme étant bien la personne qu'il a vu au sol. Quant aux témoignages de Mmes Christelle D..., Géraldine E... et Karine K..., salariées de la société intimée et ayant assisté à la chute de l'appelant qu'elles imputent au fait que ce dernier est entré en courant dans le magasin lors de l'ouverture des portes à 8 heures 30, seule la dernière nommée se prononce sur l'état du sol en indiquant, non pas que celui-ci n'était pas mouillé, mais qu'il ne pouvait l'être « puisque le magasin était jusqu'alors fermé ». Enfin, les attestations de MM. Louis F... et Fabien G..., dirigeants de la société en charge du nettoyage de l'établissement, dans les