Deuxième chambre civile, 8 mars 2018 — 16-26.849
Résumé
En application des articles 612 du code de procédure civile, 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est irrecevable, comme étant tardif, le pourvoi en cassation formé par une personne domiciliée en Guyane plus de trois mois après la date à laquelle lui a été notifiée la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, le recours irrégulièrement formé par elle contre cette décision, après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 56 susvisé, n'ayant pu, même admis, interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet
Thèmes
Textes visés
- Articles 612 et 643 du code de procédure civile.
- Articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Irrecevabilité
Mme X..., président
Arrêt n° 277 F-P+B
Pourvoi n° Q 16-26.849
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié chez Mme A... B..., Roc A, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Maléna C..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Groupama Antilles Guyane, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. D..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Antilles Guyane, M. C... et la caisse générale de sécurité sociale de Guyane ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile, ensemble les articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., domicilié en Guyane, a sollicité le 29 avril 2015 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 9 mars 2015 ; que cette demande a été rejetée par décision du 8 décembre 2015 qui lui a été notifiée le 30 décembre 2015 ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la Cour de cassation le 19 janvier 2016, hors du délai de quinze jours prévu à l'article 56 susvisé ; que ce recours, qui n'a pas été régulièrement formé, n'a pu, même admis, avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet ;
D'où il suit que le pourvoi, tardif, puisque formé le 30 novembre 2016, plus de trois mois après cette notification, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.