Deuxième chambre civile, 1 mars 2018 — 17-11.528

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 245 F-D

Pourvoi n° H 17-11.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, société anonyme, dont le siège est [...]                                , représenté par la société GTI Asset Management,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de Me  Le Prado, avocat de M. X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 2017) et les productions que, se fondant sur une ordonnance de référé condamnant M. X... à lui payer une certaine somme au titre d'un solde débiteur de compte, la société Banque Chaix (la banque) a saisi le juge du tribunal d'instance de Blois d'une demande de saisie des rémunérations ; que, par une mention portée au procès-verbal d'audience du 18 février 2014, le juge a rejeté la demande ; que la banque a ultérieurement cédé au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le Fonds de titrisation) la créance qu'elle prétend détenir sur M. X... ; qu'entre-temps, la banque a déposé une requête devant le tribunal d'instance de Jonzac aux fins de saisie des pensions de retraite de M. X..., pour obtenir le paiement de la même créance ; que le Fonds de titrisation, représenté par la société GTI Asset Management, est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter toutes les contestations et fins de non-recevoir formées par lui et d'ordonner la saisie de ses rémunérations au bénéfice du Fonds de titrisation à hauteur de 30 060,18 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée entre les parties interdit à celles-ci d'initier une seconde procédure ayant le même objet et la même cause ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans la procédure engagée par la banque visant à obtenir la saisie des rémunérations de M. X... pour obtenir le paiement de sa créance correspondant au solde du compte courant ouvert par le débiteur en ses livres, le juge d'instance de Blois, a, le 18 février 2014, rejeté cette demande comme étant prescrite ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement définitif soulevée par M. X... dans la procédure de saisie de ses pensions de retraite, initiée par la banque le 28 avril 2015 pour obtenir le paiement de cette même créance, la cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal du 18 février 2014 est limitée à la première procédure dès lors qu'il n'est pas prétendu que la créancière ait « abandonné » sa créance, de sorte qu'elle pouvait reprendre toutes voies d'exécution pour obtenir son recouvrement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aucune mesure d'exécution ne peut être pratiquée sans que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que les procédures d'exécution engagées successivement par la banque reposaient sur une cause identique, à savoir « l'ordonnance prononcée par la juridiction de référé de Tarascon et que c'était bien pour avoir paiement de la même créance que la banque avait agi en référé à Tarascon, puis en saisie des rémunérations à Blois et à Jonzac » ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du 18 février 2014 du tribunal d'instance de Blois ayant rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. X... au motif d'une prescription acquise, l'arrêt retient que le créancier pouvait reprendre toutes voies d'exécution pour obtenir le recouvrement de sa créance sur le fondement du titre exécutoire dont il se prévaut en l'espèc