Deuxième chambre civile, 1 mars 2018 — 17-10.107
Textes visés
- Articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° N 17-10.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Réseaux environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sag Vigilec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Réseaux environnement, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Sag Vigilec, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant d'actes de concurrence déloyale commis par la société Réseaux environnement, la société Sag Vigilec a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête de la société Sag Vigilec ayant été accueillie, la société Réseaux environnement a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;
Attendu que pour rejeter la demande de rétractation, l'arrêt retient que si le registre du personnel et les contrats de travail pouvaient être sollicités auprès de la société Réseaux environnement, par demande officielle, d'autres informations contenues sur divers supports, papier fichiers et courriels informatiques, détenues par elle et nécessaires à la mise en oeuvre d'un éventuel procès en concurrence déloyale, étaient susceptibles de disparaître ou d'être dissimulées, ce qui justifiait la nécessité de mesures d'instruction conservatoires à l'encontre de la société Réseaux environnement et le choix d'une procédure non contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni la requête, ni l'ordonnance rendue ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rétracte l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2015 ;
Rejette la requête ;
Condamne la société Sag Vigilec aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sag Vigilec, la condamne à payer à la société Réseaux environnement la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Réseaux environnement.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR refusé de rétracter l'ordonnance en la forme des référés rendue à la requête de la société SAG VIGILEC, afin de voir ordonner diverses mesures d'instruction in futurum, en vue d'établir les actes de concurrence déloyale dont elle aurait été prétendument victime ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Sag Vigilec, soupçonnant M. Z..., son ancien salarié, de s'être livré à des actes de concurrence déloyale par des manoeuvres de débauchage de personnel de l'agence de Normandie de la société Sag Vigilec dont il était le directeur, ainsi que la société Réseaux Environnement qui les a recrutés, et d'avoir utilisé les éléments dont M. Z... avait connaissance en cette qualité pour que son futur employeur, la