Deuxième chambre civile, 1 mars 2018 — 16-28.084
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° H 16-28.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions du Brassenx, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Pau, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Constructions du Brassenx, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 décembre 2016) et les productions, que la société Constructions du Brassenx a déposé une requête en suspicion légitime à l'encontre d'un tribunal de commerce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande alors, selon le moyen, que le président du tribunal de commerce doit statuer sur la demande de renvoi pour suspicion légitime dirigée contre sa juridiction ; que s'il s'y oppose, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la cour d'appel ; que l'ordonnance de transmission, qui n'est pas une mesure d'administration judiciaire, doit être portée à la connaissance des parties en temps utile ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été transmise à la cour d'appel par le président du tribunal de commerce de Pau, avec les motifs de son refus, et que cette ordonnance a été portée à la connaissance des parties ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 359 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le président du tribunal visé par la requête a transmis l'affaire, sans les motifs de son refus, au premier président de la cour d'appel ;
Et attendu que la formalité prévue à l'article 359, alinéa 1er, du code de procédure civile n'est assortie d'aucune sanction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions du Brassenx aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Constructions du Brassenx
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société Constructions du Brassenx contre le Tribunal de commerce de Pau,
Alors, d'une part, que le président du tribunal de commerce doit statuer sur la demande de renvoi pour suspicion légitime dirigée contre sa juridiction ; que s'il s'y oppose, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la cour d'appel ; que l'ordonnance de transmission, qui n'est pas une mesure d'administration judiciaire, doit être portée à la connaissance des parties en temps utile ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été transmise à la cour d'appel par le président du Tribunal de commerce de Pau, avec les motifs de son refus, et que cette ordonnance a été portée à la connaissance des parties ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 359 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que si la demande de renvoi pour suspicion légitime est examinée en chambre du conseil sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, le principe de la contradiction impose néanmoins aux juges d'informer le requérant de la date à laquelle l'affaire sera examinée ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la société Constructio