Deuxième chambre civile, 1 mars 2018 — 17-10.383

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10142 F

Pourvoi n° N 17-10.383

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jonathan X..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Denis Y..., domicilié [...]                                     ,

2°/ à Mme Elodie X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du Docteur Véronique F... D... ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que, selon l'article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'en l'espèce, Jonathan X... a toujours conclu, en première instance comme à hauteur d'appel, à titre principal à l'annulation du rapport d'expertise, n'ayant demandé de déclarer la prétention irrecevable et d'en débouter Denis Y... qu'à titre subsidiaire. Ainsi, la nullité n'apparaît pas avoir été à un quelconque moment couverte ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du rapport d'expertise, Jonathan X... invoque expressément « les articles 6-1 de la CEDH, 16, 160, et 175 du CPC et le principe général du droit du respect de la contradiction » ainsi que la question de l'objectivité de l'expert ; que le grief tenant à l'absence de fondement juridique de la demande est donc inexact ; qu'il résulte des articles 16, 160 et 276 du code de procédure civile que l'expertise est soumise au principe de la contradiction ; que l'article 160 précité relatif à la convocation aux mesures d'instruction dispose en son alinéa 3 que les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été avisés verbalement ou par bulletin ; que l'article 162 du code de procédure civile dispose que celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut ensuivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie ; que l'article 276 susvisé impose à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties en précisant les modalités de celles-ci et la suite que l'expert doit y donner ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations du rapport d'expertise que les conseils des parties aient été convoqués par l'expert, le rapport d'expertise ne faisant référence qu'à une convocation des parties et mentionnant d'ailleurs l'absence des avocats aux opérations d'expertise ; qu'au demeurant, Denis Y... reconnaît que l'expert a omis d'avertir les avocats du jour et de l'heure de celles-ci et Elodie X... n'apparaît pas le contester ; qu'il ne résulte pas non plus des é