Première chambre civile, 28 février 2018 — 16-22.126
Textes visés
- Article 1699 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 217 F-D
Pourvoi n° F 16-22.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par République démocratique du Congo, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société FG Hemisphere Associates LLC, dont le siège est [...] (États-Unis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller doyen rapporteur, M. Reynis, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la République démocratique du Congo, de la SCP Lesourd, avocat de la société FG Hemisphere Associates LLC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1699 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la République démocratique du Congo a conclu un accord de réalisation et de financement d'une ligne haute tension avec la société Energoinvest, laquelle, après avoir initié une procédure d'arbitrage pour le recouvrement d'impayés, a cédé sa créance à la société FG Hemisphere Associates LLC ; que cette dernière a demandé l'exequatur de la sentence rendue à Zurich, condamnant la République démocratique du Congo au paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux formée par la République démocratique du Congo, l'arrêt retient que la mission de la cour d'appel, saisie en application des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, est limitée à l'examen des vices énumérés par ces textes, de sorte que la demande qui tend, après une instruction du fond de l'affaire, à la libération de la République du Congo par le paiement au cessionnaire du prix de cession et de divers accessoires, n'est pas comprise dans cette mission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice du retrait litigieux affecte l'exécution de la sentence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société FG Hemisphere Associates LLC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la République démocratique du Congo la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la République démocratique du Congo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de retrait litigieux ;
AUX MOTIFS QUE la RDC a été condamnée à payer une certaine somme à Energoinvest par une sentence arbitrale rendue à Zurich le 30 avril 2003, revêtue de l'exequatur par une ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 5 novembre 2009 à la requête d'Hemisphere, cessionnaire de la créance ; Considérant que la RDC, qui a interjeté appel de cette ordonnance, sollicite l'application de l'article 1699 du code civil aux termes duquel : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite » ; Considérant que la mission de la cour d'appel, saisie en application des articles 1520 et 1525 du code de procédure civile, est limitée à l'examen des vices énumérés par ces textes ; que la demande qui tend, après une instruction du fond de l'affaire, à la libération de la recourante par le paiement au cessionnaire du prix de cession et de divers acce