Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-14.715
Textes visés
- Articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° W 17-14.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X... épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 30 septembre 2015 a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... de report au 27 octobre 2013 de la date de jouissance privative de l'immeuble de [...] , l'arrêt énonce que l'indemnité d'occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement d'un lieu, peu important la jouissance réelle, de sorte qu'elle est due à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant ce droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge aux affaires familiales avait attribué à l'épouse la jouissance de l'immeuble situé à [...] à compter de sa livraison, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé le principe susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Coralie n'est plus due depuis le 14 janvier 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de son arrêt, alors que les parties s'opposaient sur la date à partir de laquelle la contribution de M. Y... devait être supprimée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à reporter au 27 octobre 2013 la date de jouissance privative de l'immeuble de [...] et en ce qu'il dit que la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de Coralie n'est plus due depuis le 14 janvier 2016, l'arrêt rendu le 17 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants: .mari né [...] , épouse née [...] , .mariage célébré