Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-11.146

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° S 17-11.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Faisanderie Y...    Gérard, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,

contre le jugement rendu le 28 avril 2016 par la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu, dans le litige l'opposant à l'association Interprochasse, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Faisanderie Y...   Gérard, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Interprochasse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu, 28 avril 2016), que la société Faisanderie Y... Gérard (la Faisanderie) a formé opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer à l'association Interprochasse (l'association) des cotisations pour les années 2011 et 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Faisanderie fait grief au jugement de dire recevable l'action de l'association alors, selon le moyen, que seule l'association déclarée a la capacité juridique à laquelle s'attache la qualité pour agir ou défendre en justice ; qu'en énonçant que l'association avait la capacité d'ester en justice aux motifs inopérants qu'elle avait été reconnue comme une organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 du code rural, qu'elle produisait un récépissé de déclaration de modification de ses statuts en date du 24 octobre 2013 et qu'elle était pourvue d'identifiants Siren et Siret délivrés par l'INSEE, la juridiction de proximité a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association produisait le récépissé de déclaration de modification de ses statuts, ce dont il résultait qu'elle était déclarée, le juge de proximité en a déduit, à bon droit, qu'elle disposait de la capacité à agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la Faisanderie fait grief au jugement de la condamner à payer à l'association la somme de 1 017,50 euros alors, selon le moyen, que, pour être compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ; qu'en énonçant que l'association avait une mission d'intérêt général, en ce qu'elle avait pour objet de réunir les acteurs de la filière chasse afin de valoriser son image, de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques au niveau français et international, la juridiction de proximité, qui n'a caractérisé que l'intérêt d'une catégorie professionnelle, a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association avait pour objet de réunir les acteurs de la filière chasse afin de valoriser son image, de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques au niveau français et international, la juridiction de proximité a pu en déduire que poursuit un but légitime d'intérêt général l'arrêté du 13 août 2014 qui l'habilite à prélever, en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code sur tous les membres de cette filière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche de ce moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fais