Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-13.269

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° Z 17-13.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Thérèse Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à Mme Martine X..., épouse A..., domiciliée [...]                          ,

3°/ à M. Richard X..., domicilié [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

M. Richard X... et Mme Martine X... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Patrick X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Martine X... et de M. Richard X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Salvador Y... est décédé le [...]      , laissant pour lui succéder ses deux filles, Thérèse et Carmen, auxquelles il avait consenti une donation partage portant sur ses biens immobiliers, par acte du 24 février 1994, et en l'état d'un testament authentique des 11 et 17 décembre 1997 désignant Thérèse légataire universelle ; que, postérieurement au partage amiable de la succession signé le 27 mars 2000, Mme Thérèse Z... a assigné sa soeur en paiement d'une somme égale au montant des prêts qui auraient dû être réintégrés à la succession ; que Carmen Y... étant décédée en cours d'instance, ses enfants, Martine, Richard et Patrick (les consorts X...), appelés à la cause en qualité d'ayants droit, ont formé des demandes reconventionnelles ;

Sur les premier et troisième moyens des pourvois principal et incidents, les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens des pourvois incidents et le huitième moyen du second pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du deuxième moyen des pourvois principal et incidents :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... de rapport à la succession de la somme de 64 790 euros perçue par Mme Z... au titre du montant des assurances sur la vie contractées par son père, l'arrêt retient que les consorts X... ne démontrent pas que c'est sous l'influence néfaste de celle-ci que Salvador Y... a souscrit les contrats d'assurance sur la vie litigieux, lesquels ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n'est pas établi eu égard à l'importance du patrimoine du défunt ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient que les circonstances dans lesquelles Salvador Y..., âgé de 93 ans et de santé déclinante, avait souscrit ces contrats d'assurance sur la vie dans les derniers mois de sa vie, révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, partant, induisaient leur requalification en donations rapportables à la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des consorts X... tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession de Salvador Y... la somme de 64 790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances sur la vie contractées par son père, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, r