Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-11.034

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° V 17-11.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse X..., domiciliée [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 septembre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'être prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe, hors la présence du public ;

Attendu que M. X..., représenté devant la cour d'appel, qui a été avisé de la date du prononcé de l'arrêt et n'a pas saisi cette dernière d'une demande de prononcé de sa décision en audience publique, n'est pas recevable, par application du second alinéa de l'article 458 du code de procédure civile, à soutenir devant la Cour de cassation qu'elle a été rendue, à tort, hors la présence du public ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR été prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,

Alors que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, la mise à disposition au greffe obéissant aux mêmes règles de publicité ; que l'arrêt attaqué, statuant notamment sur la prestation compensatoire demandée par Mme Isabelle Y..., qui mentionne être prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, a été rendu en violation des articles 451, 1074 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné M. Vincent X... à payer à Mme Isabelle Y... une prestation compensatoire prenant la forme d'un capital de 80 000 euros,

AUX MOTIFS QUE « - sur la prestation compensatoire. En application de l'article 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. L'appréciation de l'existence d'une disparité créée par