Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-13.221

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 608 et 978 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 232 F-D

Pourvoi n° X 17-13.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C...    B... , épouse X..., domiciliée [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Christophe X..., domicilié chez Mme Y...[...]                                             ,

défendeur à la cassation ;

Statuant sur le pourvoi additionnel formé par Mme C... B... , épouse X...,

contre l'arrêt rendu le19 décembre 2013 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Christophe X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme B... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme B... et de M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 19 décembre 2013, contestée par la défense :

Vu les articles 608 et 978 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort, qui ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, peuvent faire l'objet d'un pourvoi additionnel formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond ; qu'à peine d'irrecevabilité, il doit être fait par la mention « pourvoi additionnel » apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme B... a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt du 19 décembre 2013, sans apposer la mention « pourvoi additionnel », exigée par l'article 978 précité, sur le mémoire ampliatif déposé à la suite du pourvoi formé le 14 février 2017 contre l'arrêt du 8 décembre 2016 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 2016, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 décembre 2013 rendu par la cour d'appel de Versailles d'avoir fixé à 15 000 euros la valeur locative du bien, personnel à l'époux, situé au [...]                            ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le devoir de secours ; que par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ; que la notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux ; que l'état de besoin de Mme B... est caractérisé au vu des éléments ci-dessus analysés ; que le premier juge a donné au devoir de secours de l'époux la forme d'une jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ce domicile est constitué d'un hôtel particulier à [...]   d'une surface de 296 m2 environ selon l'acte d'acquisition du 15 mars 1991 ; que selon les affirmations non démenties de M. X..., ce bien a une valeur locative de 15 000 euros par mois ; que M. X... ne propose pas, même subsidiairement, de substituer à la jouissance gratuite accordée à son épouse une pension alimentaire lui permettant de subvenir à ses besoins ; que cependant, la gratuité de