Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-13.392

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 832-1 et 1476 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° G 17-13.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Francine Y..., domiciliée [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de leur communauté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit récompense à la communauté de la somme de 22 718,42 euros au titre des cotisations versées sur le compte préfon-retraite au 23 août 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour dire que M. X... était redevable d'une récompense à la communauté au titre des cotisations versées sur le compte préfon-retraite pendant le mariage, que « le financement des cotisations par des deniers communs ( ) ouvre droit à une récompense », cependant qu'il ressort des écritures des parties que le litige portait uniquement sur l'intégration du contrat préfon-retraite dans l'actif de la communauté, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du droit à récompense résultant du paiement, par des fonds communs, des cotisations au titre du contrat préfon-retraite souscrit par M. X..., sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que les cotisations dues par un époux au titre d'un contrat de retraite complémentaire, liquidé uniquement sous la forme d'une rente viagère versée postérieurement à la cessation de l'activité professionnelle du titulaire, constituent des dettes définitives de la communauté n'ouvrant pas droit à récompense ; qu'en jugeant que M. X... était redevable d'une récompense à la communauté au titre des cotisations versées, avec des fonds communs, au préfon-retraite, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que ce contrat de retraite complémentaire ne pouvait être liquidé que sous forme de rente viagère lors de la cessation d'activité de M. X..., ce dont il résultait que les cotisations réglées à ce titre constituaient des dettes définitives de la communauté n'ouvrant pas droit à récompense, la cour d'appel a violé les articles 1409 et 220 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, le 1er mai 2001, M. X... a souscrit un contrat préfon-retraite ouvrant droit à une rente complémentaire indisponible à la date de la dissolution de la communauté, lequel a été alimenté par des fonds communs pour une somme de 22 718,42 euros ; qu'il retient que ce contrat, qui ne profite qu'à l'affilié, constitue un propre par nature, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à son mode de financement ; qu'il ajoute que les cotisations ayant été payées avec des deniers communs, l'époux doit récompense à la communauté ; que, de ces énonciations et appréciations, sans modifier l'objet du litige, dès lors que la question de la récompense était dans le débat, ni relever d'office un moyen, la cour d'appel a exactement déduit que les droits nés du contrat de retraite complémentaire ne pouvant qu'être attribués, après la dissolution de la communauté, au souscripteur ou au bénéficiaire désigné, il devait en être tenu compte dans les opérations de partage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 832-1 et 1476 du code civil ;

Attendu que, pour attribuer préfére