Première chambre civile, 28 février 2018 — 16-29.101
Textes visés
- Articles 270 et 271 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° N 16-29.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... et condamné l'époux à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du second moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 10 000 euros, l'arrêt retient que l'épouse perçoit 300 euros par mois au titre du devoir de secours depuis l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une capital de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 17 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y... et autorisé Mme X... à conserver l'usage du nom matrimonial,
AUX MOTIFS QU'« il convient de constater que les seuls éléments soumis à l'appréciation de la cour sont relatifs au montant de la prestation compensatoire pouvant être mis à la charge de Bruno Y... ; ainsi, les mesures prises par le premier juge que nul ne conteste doivent d'ores et déjà être confirmées » ;
ALORS QUE l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la cour d'appel a relevé que Mme Y... a limité son appel au dispositif concernant le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ; que M. Y... a, quant à lui, formé un appel incident limité au même chef de dispositif ; qu'en confirmant toutefois les autres chefs de dispositif du jugement, concernant le prononcé du divorce et l'usage du nom matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme Simone X... une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros en capital,
AUX MOTIFS QUE « l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie de Simone X... et le principe de droit au versement d'une prestation compensatoire par cette dernière ne sont pas discutés pa