Première chambre civile, 28 février 2018 — 16-28.735
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° Q 16-28.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Colette Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 189 000 euros en capital, alors, selon le moyen, que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, l'appel, général dans la déclaration d'appel, se trouvait limité par les conclusions de l'appelant aux dispositions du jugement l'ayant condamné au paiement d'une prestation compensatoire ; qu'en retenant que l'appel de M. X... étant général, le divorce n'était pas définitif et que la cour d'appel devait donc se situer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la situation des parties, la cour d'appel a méconnu les articles 561 et 562 du code de procédure civile, ensemble les articles 270 et 271 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. X... avait interjeté un appel général, de sorte que la dévolution s'était opérée pour le tout, peu important que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision, cette limitation ne valant pas acquiescement, la cour d'appel a exactement retenu qu'aucune décision de divorce n'étant passée en force de chose jugée, elle devait se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier le droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire et en fixer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. Bernard X... à Mme Colette Y... à la somme de 189 000 euros en capital ;
AUX MOTIFS QUE l'appel de M. X... étant général, le divorce n'est pas définitif et la cour doit donc se situer à la date à laquelle elle statue pour apprécier la situation des parties ; que pour fixer à la somme de 50 000 euros en capital le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. X..., le juge aux affaires familiales a retenu, en substance, que Ie mariage avait duré 16 ans, précédé de plusieurs années de vie commune, et que l'épouse était âgée de 56 ans et l'époux de 64 ans, Mme Y..., aide-soignante de formation, bénéficiait d'une pension d'invalidité depuis 1988 et qu'elle avait repris son métier depuis 2011 tout en justifiant avoir des problèmes de lombalgies depuis plusieurs années, M. X..., qui était auparavant infirmier, avait créé successivement plusieurs entreprises de boulangerie en son nom personnel dans les Bouches-du-Rhône et le Var dans lesquelles son épouse avait travaillé en qualité de vendeuse, celle-ci revendiquant ne pas avoir été toujours déclarée, que M. X... avait acquis plusieurs biens immobiliers qu'il a revendus par la suite pour acquérir dans l'Aveyron, dont il est originaire, des biens immobiliers, en l'occurrence Ie 20 octobre 2008, une propriété agricole, comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, avec des parcelles de terre d'une superficie de presque 50 hectares, pour