Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-10.529

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° W 17-10.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Graziella X..., épouse Y..., domiciliée [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Patrice Y..., domicilié [...]                             ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer à M. Y... un véhicule de marque BMW ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve soumis à son examen dont elle a déduit que Mme X... n'était pas propriétaire de ce véhicule ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier, propriétaire d'un immeuble évalué à 550 000 euros et de la moitié d'un immeuble en indivision avec son épouse, détient aussi des parts dans trois sociétés civiles immobilières et dans quatre sociétés à responsabilité limitée et que Mme X... dispose notamment de droits en nue-propriété depuis le décès de son père ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, de la valeur des participations détenues par M. Y... dans ces sociétés, ainsi que des droits en nue-propriété de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à verser à Mme X... une prestation en capital d'un montant de 80 000 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... à la somme de 80 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives de vie des parties ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux demandeur eu égard aux circonstances particulières de la rupture ; que Mme X... fait valoir pour l'essentiel qu'elle ne perçoit aucun revenu tandis que M. Y... tenterait de minorer ses revenus, qu'elle a sacrifié sa carrière pour favoriser les relations publiques de son mari qui a perçu la somme de 560 000 euros de la cession de ses parts ; que M. Y... souligne l'âpreté au gain de Mme X... et fait état du régime matrimonial séparatiste adopté, de l'absence d'enfant commun, de la durée