Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-13.026

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° K 17-13.026

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...]                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir majorer à la somme de 80.000 euros la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments de la cause que M. Y... et Mme X... sont tous deux âgés de soixante-six ans que la vie commune entre les époux Y... X... a duré pendant vingt-quatre ans, et que l'état de santé de l'appelante est précaire ; qu'il importe de relever que Mme X... dispose d'une pension de retraite de 505 € par mois et qu'elle perçoit pour une aide à domicile versée par le conseil général la somme de 134,90 € par mois ladite somme ne pouvant être considérée comme un revenu, et qu'elle occupe à titre gratuit le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sis à [...] pouvant être évaluée à la somme de 250.000 € ; qu'il s'avère que l'appelante acquitte outre les charges inhérentes à la vie courante la somme de 100 € par mois au titre d'un prêt contracté pour l'achat d'un véhicule automobile la somme de 283 € par mois au titre des charges de copropriété, celle de 68 € par mois au titre de la fourniture d'électricité, celle de 129,90 € au titre d'un contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société Sogesur ainsi que celle de 36 € par mois au titre d'un contrat d'assurance automobile ainsi que celle de 1.025 € par an au titre des frais de mutuelle ; qu'il est constant que M. Y... dispose d'un revenu mensuel de 2.325 € par mois et qu'il acquitte outre les charges inhérentes à la vie courante la somme de 974 € par an au titre de la taxe foncière afférente au bien immobilier sis à [...] occupé par Mme X..., celle de 747 € par an au titre de la taxe d'habitation relative au bien immobilier susvisé, celle de 1.646 € par an au titre de l'impôt sur le revenu, celle de 785 € par an au titre des frais de mutuelle, celle de 161 € par mois au titre d'un prêt contracté pour l'achat d'un véhicule automobile, celle de 41 € par mois au titre de la fourniture d'électricité, de 75 € par mois au titre de la fourniture de gaz, celle de 254 € par mois au titre d'un loyer, celle de 112 € par an au titre du contrat d'habitation d'assurance de la maison d'habitation sise à [...]              , celle de 60 € par mois au titre du contrat d'assurance prévoyance, ainsi que celle de 55 € par mois au titre du contrat d'habitation du bien immobilier sis à Nevers ; qu'il s'avère en outre que M. Y... rembourse à hauteur de la somme de 350 € par mois un prêt de 12.000 € qui lui a été consenti par son père M. Georges Y... ; qu'il est indéniable, au vu de la situation matérielle de chacune des parties que la rupture du lien matrimonial a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux Y... X... au détriment de Mme X..., le premier juge a justement compensé par l'allocation au profit de cette dernière de la somme de 43.000 payable par m