Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-14.528

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10134 F

Pourvoi n° T 17-14.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié chez Mme Nathalie X...[...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Florence Y..., épouse X..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acceptation du divorce n'est pas susceptible de rétractation et que M. X... ne peut plus réclamer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris sur le fondement juridique du divorce ;

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 233 du code civil, le divorce des époux peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

que cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ;

que le magistrat conciliateur dans son ordonnance de non conciliation du 22 janvier 2015 a constaté que « chacune des parties, dûment assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des dispositions de l'article 233 du code civil, ladite acceptation ayant été constatée par le procès-verbal annexé à la présente ordonnance » ;

que M. Michel X... ne peut donc plus réclamer le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse ;

que le jugement est confirmé s'agissant du fondement juridique du divorce ;

ALORS QUE le juge aux affaires familiales ne peut prononcer le divorce sur le fondement du divorce accepté s'il s'est assuré de la volonté réelle et du libre accord persistant des époux ; que M. X... n'a pas constitué avocat devant le juge aux affaires familiales, n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience et en cause d'appel n'a plus donné son accord à un divorce accepté ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait plus réclamer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, au motif inopérant que l'acceptation de celui-ci n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le juge a prononcé le divorce sans s'assurer du libre accord persistant de M. X..., violant les articles 233 et 234 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles 270 et suivants du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ;

que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ;

que toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser un capital, le règlement peut prendre la forme de versements périodiques indexés dans la limite de huit années ;

que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment : -