Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-15.059
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° V 17-15.059
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Georges Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Rose X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE
D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Y... sera tenu et en tant que de besoin condamné à verser à Mme X... un capital de 50 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prestation compensatoire ; vu les articles 270 et 271 du code civil ; que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que dans sa déclaration sur honneur du 29 juin 2014, M Y... se déclare employé comme chauffeur pour la société Kiloutou au salaire mensuel brut de 2 100 euros. Il perçoit une retraite mensuelle du ministre de la Défense de 1 133 euros. Il ne dispose d'aucune autre source de revenus sauf une épargne évaluée à 7 000 euros (pièces 24 et 25) ; qu'il justifie de son emploi depuis 2009 dans la Sas Kiloutou et fournit ses bulletins de salaire de décembre 2014 à août 2016 (pièces n° 37, 59 à 74, 80 à 94) ainsi que son relevé de carrière sur lequel il comptabilise 42 trimestres de cotisations (pièce n° 45) et son bulletin de pension (pièce n° 54) ; qu'il a déclaré pour l'année 2015 un revenu brut global de 34 016 euros (pièce n° 72) soit 2 834 euros par mois (après abattement et déduction de 10 %) (pièce n° 71) ;qu'il est hébergé gratuitement chez sa mère et fait état du remboursement mensuel de 336 euros pour un crédit automobile. Dans sa déclaration sur l'honneur du 27 janvier 2016, Mme X... fait état d'un salaire de 1 200 euros par mois et d'aucune épargne (pièce n° 34) ; qu'elle est employée en qualité auxiliaire de vie depuis 4 février 2014, au salaire de 1 306 euros en décembre 2015 (pièce n° 36). Pour l'année 2014, elle a déclaré un revenu brut global de 18 673 euros, soit 1 556 euros par mois, pension due au titre de devoir de secours inclure (pièce n° 48), qu'il convient de déduire pour apprécier ses revenus ; qu'elle fournit un relevé de carrière entre 1981 et 2014 avec des périodes d'inactivité, comptabilisant un total de 80 trimestres (pièce n° 14) ; que cette activité partielle correspond à la prise en charge et l'éducation des enfants et à la nécessité de suivre son mari, sous-officier d'infanterie, dans ses mutations géographiques, entraînant des difficultés à trouver un emploi ou à développer une carrière dans une même entreprise ; qu'elle paie un loyer de 436 euros (pièce n° 35) et assume les charges courantes ; que le couple a 34 ans de mariage ; qu'il existe une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, du fait de la situation financière stable de M Y... de par le versement de sa retraite militaire et l'existence d'un contrat à durée indéterminée, position financière beaucoup plus favorable que celle de Mme X..., dont les rev