Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-15.543

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° W 17-15.543

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2017 .

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme A...           . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2017 .

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Luis Z... , domicilié chez M. François X... [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Dalila B... A...           , épouse Z... , domiciliée [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z... , de Me Isabelle Galy, avocat de Mme A...            ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Z... .

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. Z... à Mme A...            à 30 000 € payables sous la forme d'un capital dans un délai de huit ans, et d'avoir condamné en tant que de besoin M. Z... à payer cette somme,

Aux motifs que sur la prestation compensatoire : le divorce met fin au devoir de secours entre les époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou' pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle' s'exécutera: versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ; que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que M. Z... est âgé de 64 ans et Mme A...            de 56 ans ; que le mariage a duré 26 ans, dont 20 ans de vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-