Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-13.476
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10145 F
Pourvois n° Z 17-13.476 X 17-13.750 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° Z 17-13.476 et X 17-13.750 formés par Mme Maryvonne X..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Z 17-13.476 et X 17-13.750 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation rédigé en termes identiques pour les pourvois n° Z 17-13.476 et X 17-13.750, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n° Z 17-13.476 et X 17-13.750 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire à Mme X... et, statuant à nouveau sur cette disposition, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « l'article 270 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
( ) que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
( ) qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leurs situations respectives en matière de retraite ;
( ) qu'il sera rappelé que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
( ) qu'en l'espèce, il incombe à Mme X... d'établir que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que cependant, elle ne fournit aucun justificatif de ses revenus ; que la déclaration sur l'honneur ne saurait se substituer à la production des avis d'imposition, seule pièce permettant de connaître l'intégralité des revenus d'une partie ;
( ) qu'en conséquence, quels que soient les revenus de M. Y..., l'appelante met la Cour dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de la demande ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à entrer dans le détail des explications de l'appelante ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire » ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre époux, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des éléments dont ils disposent