Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-14.657

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10147 F

Pourvoi n° G 17-14.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Liliane X..., domiciliée [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Lionel Y..., domicilié [...]                   , pris en qualité de curateur aux biens de Mme Liliane X...,

2°/ à Mme Marie-Suzanne Z..., veuve X..., domiciliée [...]                                             ,

3°/ à Mme Patricia A..., domiciliée [...]                             ,

défendeurs à la cassation ;

Mme Marie-Suzanne X... et Mme A... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Liliane X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Marie-Suzanne X... et Mme A... ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Liliane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Liliane X... et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le placement de Mme Liliane X... sous curatelle renforcée ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles 425 et suivants du Code civil que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux ; la mesure de protection doit s'analyser et s'apprécier au regard des grands principes qui gouvernent la protection des personnes majeures vulnérables, les principes de nécessité, de proportionnalité et subsidiarité ; en l'espèce, il est avéré que Madame Liliane X... présente une altération de ses facultés mentales médicalement constatée, altération dont elle souffre depuis longtemps avec une incapacité à pourvoir seule à ses intérêts ; il est acquis qu'elle habite avec sa mère depuis toujours, laquelle pourvoit à l'ensemble de ses besoins ; la saisine du juge des tutelles s' inscrivait dans un contexte particulier qui était - au regard des crises à répétition de Madame Liliane X... - de prévoir un accueil en EHPAD pour la patiente et sa mère, sans qu'aucune pièce produite aux débats n'en fasse état à ce jour ; il est en revanche justifié d'une prise en charge infirmière à domicile bien plus importante que par le passé, avec un effet probablement bénéfique pour la majeure protégée ; il n'en demeure pas moins que l'intervention du mandataire judiciaire a permis de constater que Madame Liliane X... n'était plus à jour au niveau de ses droits auprès de la sécurité sociale, auprès de la caisse d'allocations familiales dans le cadre du versement de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation de prestation compensatoire du handicap, avec des démarches à mener pour ses droits à retraite ; même si la fortune personnelle de Madame X... mère met probablement sa fille à l'abri et la mettra dans la durée, s'agissant de sa fille unique, la mise à jour de sa situation administrative menée par le mandataire judiciaire confirme que Madame Marie Suzanne X... n'est plus réellement en situation de pourvoir à l'ensemble des intérêts de sa fille, au-delà de l'affection et du dévouement dont elle a toujours fait preuve et continue à faire preuve ; dans ces conditions, la nécessité de la mesure