Première chambre civile, 28 février 2018 — 17-15.772

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10148 F

Pourvoi n° V 17-15.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre A...    D...        , domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Marie D... , veuve X..., domiciliée [...]                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. A...  D...     , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A...  D...      aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. A...  D...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révocation avec toutes ses conséquences de droit de l'adoption simple de M. A...  D...      par Mme D... veuve X...          prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 3 juin 2009 et d'avoir ordonné la transcription du jugement de révocation d'adoption sur les registres du service central de l'état civil de Nantes, en marge de l'acte de naissance de M. A...  D...      et partout où sera besoin ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en révocation de l'adoption, aux termes de l'article 370 du code civil, l'adoption peut être révoquée à la demande de l'adoptant ou de l'adopté s'il est justifié de motifs graves ; que Mme Marie Jeanne G...    D...      veuve X... fait valoir qu'elle a adopté M. Pierre Marius A...  D...         en raison notamment de sa qualité de prêtre elle-même étant très croyante et qu'en réalité il n'était nullement l'homme d'église qui a attiré sa sympathie ; que lors de son audition par les services de police les 9 et 10 novembre 2015, M. Pierre Marius A...  D...   a indiqué être prêtre séculier avoir fait ses voeux au Congo et a reconnu avoir une fille de quatre ans et avoir eu un autre enfant qui est décédé avec deux femmes différentes et a ajouté qu'un prêtre qui n'est pas chaste ne se désengage pas et qu'il avait enfreint la chasteté par faiblesse humaine ; qu'il a précisé qu'il pensait que la prêtrise avait joué un rôle dans son adoption ; que le 8 octobre 2013, le nonce apostolique écrivait à M. Y..., expert-comptable et mandataire de Mme Marie Jeanne G... D... veuve X..., que l'archevêque de Reims avait formellement interdit au prêtre en question de se faire ou de se laisse adopter par Mme X... et qu'il avait conseillé à cette dernière d'informer son archevêque des démarches qu'elle entreprendrait pour que l'évêque africain qui est responsable de ce prêtre puisse prendre à son égard les sanctions et autres mesures adaptées à ce cas sur le plan ecclésial ; qu'il apparaît que la situation de M. Pierre Marius A... D... , ignorée de Mme Marie Jeanne G...  D...      veuve X...    , était en contradiction avec l'image qu'il voulait lui donner et qui a motivé l'adoption ; que le premier juge a exactement relevé que M. Pierre Marius A... D... avait trahi la confiance que Mme Marie Jeanne G... D... veuve X..., très pieuse, avait placé en lui ; que Mme Marie Jeanne G... D... veuve X... a décidé fin mai 2013 de retirer les procurations qu'elle avait données à M. Pierre Marius A... D... quand elle a été alerté par son expert-comptable sur l'importance des chèques et des virements établis par son fils adoptif sur le compte joint ; que M. Pierre Marius A... D... lui a alors envoyé des mails plein de hargne contenant des propos qui ne sont pas conformes au respect dû à une mère âgée de 91 ans : -mail du 27 mai 2013 : " Mais si tu crois que tu m'avais adopté, alors que je ne t'avais rien demandé pour