Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.627
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° C 17-10.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise Malet, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Malet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Malet et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Malet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Entreprise Malet de ses demandes, d'AVOIR déclaré que lui était opposable la décision de prise en charge de la maladie de M. Christophe A..., et d'AVOIR condamné la société Entreprise Malet à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale soit la somme de 321,80 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau n° 97 des maladies professionnelles est relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » ; que les maladies qui y sont désignées sont les suivantes : - sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; - radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante : que le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une exposition de 5 ans ; que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies sont ceux « exposant habituellement aux vibrations de basses et de moyennes fréquences, transmises au corps entier » ; que le tableau n° 98 des maladies professionnelles est relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » ; que les maladies qui y sont désignées ainsi que le délai de prise en charge sont identiques au tableau n° 97 ; que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies mentionne les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes » effectués au sein de certaines professions ; que ces deux tableaux diffèrent seulement sur la nature des travaux susceptibles de provoquer l'affection mentionnée ; qu'en l'espèce, la CPAM a instruit le dossier sur la base du tableau n° 97 ; qu'en effet, l'activité professionnelle de M. A... au sein de la société Entreprise Malet ne consistait nullement à porter des charges lourdes, mais à conduire des engins autoportés destinés à effectuer des travaux de goudronnage de voiries, et plus précisément à utiliser des petits et gros cylindres, un compacteur et une plaque vibrante ; que ces travaux sont ceux mentionnés au tableau n° 97 et l'ont exposé aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ; que c'est exclusivement au vu de cette activité professionnelle exercée par M. A..., que la Cpam