Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-21.683

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° Z 16-21.683

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Deco bat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ayman Y..., domicilié [...]                                                             ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...]                                                                        ,

défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Deco bat, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Deco bat et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Deco bat.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu l'origine professionnelle de l'accident dont a été victime M. Y... le 4 décembre 2006 et d'AVOIR dit qu'il devra être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail et d'AVOIR condamné la société Décobat à verser à M. Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, il ressort du compte-rendu d'observation médicale des urgences de l'hôpital de [...]que, le

4 décembre 2006, M. Y... a été amené au service pour un "traumatisme crânien important avec scalpe important et trouble de la conscience : Glasgow à la suite d'une chute de 3 mètres" ; qu'il a été ensuite transporté à l'hôpital de [...]où il a subi une opération chirurgicale; que les médecins ont relevé, dans leur compte-rendu, que le patient avait été amené en voiture, "[...]", par un ami reparti peu après; que le compte-rendu opératoire de l'hôpital [...] évoque quant à lui des "circonstances floues, chute d'un arbre ?" ; qu'il est également établi, par l'attestation des propriétaires et les comptes rendus de chantier de l'atelier d'architecture SECC, qu'à l'époque des faits, la société Décobat réalisait des travaux dans un pavillon situé à [...]; qu'il avait été notamment confié à cette société la réalisation de bandes enduites à l'étage et au sous-sol; que pour démontrer que la chute dont il a été victime est survenue à l'occasion des travaux d'aménagement de ce pavillon, M. Y... produit une attestation de la propriétaire qui déclare "Celui-ci nous a décrit avec précision les travaux effectués dans notre maison d'octobre à décembre 2006. Il nous a rapporté une anecdote que seule une personne travaillant sur le chantier pouvait connaître" ; que cette personne précise également qu'à cette période "on accédait au 1er étage par une échelle et qu'à l'aplomb de cet étage, qui est en mezzanine, il y a 3 mètres de hauteur environ" ; que l'appelant verse également aux débats l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du gérant de la société Décobat du chef de blessures involontaires dans le cadre d'une relation de travail; qu'il est indiqué (p 3 avant-dernier §) que "les enquêteurs localisaient le point de chute de la victime, du haut de la mezzanine dépourvue d'escalier au moment des travaux sur l'escalier en béton donnant accès au sous-sol de la maison, ce qui représentait au moins 3 mètres de haut" ; qu'il ressort aussi de la procédure pénale que M. B... C..., qui était présent le jour de l'accident en qualité de chef de chantier, a confirmé "la chute de M. Y... alors qu'il réalisait des bandes d'enduit au niveau des faux-plafonds depuis la dalle du premier étage" ; que l'intéressé rapporte donc la preuve que l'accident dont il a été victime, le 4 décembre 2006, est survenu à l'occasion d'un travail accompli sur la chantier confié à la société Décobat ; Considérant que les intimés s'opposent néanmoins à la prise en charge demandée par M. Y... en soulignant le fait qu'il a attendu le 26 novembre 2008 pour déclarer des faits survenus le 4 décembre 2006 ; que toutefois, le caractère tardif de cette déclaration d'accident s'explique par les circonstances de l'espèce, l'état de santé et la situation personnelle de M. Y... arrivé depuis peu en France l'ayant fait hésiter sur la conduite à tenir; qu'il convient de noter que la déclaration a été transmise directement par l'intéressé peu après son licenciement par la société Décobat qui avait conclu avec lui un contrat de travail, à sa sortie de l'hôpital, malgré son mauvais état de santé ; que la déclaration tardive de cet accident n'est donc pas ici de nature à jeter un doute sur la réalité des faits allégués par la victime; que pour contester le caractère professionnel de l'accident, les intimés font également état de l'arrêt rendu le 16 février 2011 par la Cour d'appel de Versailles aux termes duquel M. Y... ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié avant le 20 avril 2007, date de la signature du contrat de travail ; que cependant cette décision rendue dans un litige prud'homal opposant M. Y... à la société Décobat ne fait pas obstacle à la reconnaissance, dans les rapports caisse/assuré, de l'origine professionnelle de l'accident; que les éléments réunis par l'intéressé prouve qu'au moment de sa chute, il exécutait un travail salarié sous l'autorité de l'entrepreneur chargé de l'aménagement du pavillon; qu'enfin, la circonstance que ce travail était accompli par la victime sans être déclaré n'a pas d'incidence sur son droit à la protection de la législation sur les accidents du travail; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réalité de l'accident aux temps et lieu de travail n'était pas suffisamment établie pour être pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle; que le jugement sera donc infirmé et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devra prendre en charge l'accident dont a été victime M. Y... au titre de la législation professionnelle; qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société Décobat à verser à M. Y... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que les autres prétentions des parties à ce titre seront rejetées ;

1. - ALORS QUE la chose jugée s'attache à tout ce qui a été définitivement tranché entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce il avait été définitivement jugé par l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Versailles en date du 16 février 2011 que M. Y... n'avait jamais travaillé pour la société Décobat avant la conclusion de son contrat de travail le 20 avril 2007, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune rémunération, ni aucune indemnité pour travail dissimulée pour la période antérieure au 20 avril 2007 ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... avait été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2006 en travaillant sur un chantier au profit et sous la direction de la Société Décobat, la Cour d'appel de Paris a violé l'article 1351 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. – ALORS QUE ne peuvent être maintenues deux décisions définitives rendues entre les mêmes parties et inconciliables entre elles ; qu'en l'espèce, il existe une contrariété de jugements entre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 16 février 2011 qui a jugé que le contrat de travail de M. Y... avec la société Décobat n'avait été conclu que le 20 avril 2007 et écarté l'existence d'un travail dissimulé et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 2 juin 2016, faisant l'objet du pourvoi, qui a retenu que M. Y... avait été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2006 sur un chantier de la société Décobat dont M. Y... aurait été salarié ; qu'en l'état de cette contradiction, la Cour de cassation ne pourra que prononcer la censure de l'arrêt attaqué sur le fondement des articles 617 et 618 du code de procédure civile ;

3. – ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail implique que soit établie avec certitude la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail ; que les juges ne peuvent se fonder sur une simple éventualité ou hypothèse qu'un tel accident se soit produit ; que pour juger que la preuve de la matérialité de l'accident était rapportée, la Cour d'appel s'est fondée sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du gérant de la société Décobat du chef de blessures involontaires indiquant que les enquêteurs avaient localisé le point de chute de la victime ; qu'en se fondant sur les affirmations simplement hypothétiques de cette ordonnance de renvoi, dont il ne résultait aucune certitude quant à la matérialité de l'accident de M. Y... sur le chantier et sous la direction de la société Decobat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

4. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation, notamment en en occultant des passages ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé qu'il résultait de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel, que M. C... avait « confirmé « la chute de M. Y... alors qu'il réalisait des bandes d'enduit au niveau des faux-plafonds depuis la dalle du premier étage » ; qu'en se fondant sur ces seules constatations de l'ordonnance de renvoi (unique pièce de la procédure pénale versée aux débats), sans faire état des autres constatations du magistrat instructeur qui avait également relevé que ce témoin avait menti et varié à plusieurs reprises au sujet de l'accident de M. Y... (cf. ordonnance de renvoi p. 6), ce qui rendait son témoignage peu crédible, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de renvoi du 14 janvier 2014 par omission et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

5. – ALORS subsidiairement QUE la matérialité d'un accident du travail peut être corroborée par le témoignage d'une personne ayant assisté à l'accident ; que la Cour d'appel s'est fondée sur les déclarations faites par M. C... dans le cadre de la procédure pénale, qui avait confirmé « la chute de M. Y... alors qu'il réalisait des bandes d'enduit au niveau des faux-plafonds depuis la dalle du premier étage » ; qu'en se fondant sur ces seules constatations de l'ordonnance de renvoi sans s'expliquer sur les autres constatations de l'ordonnance selon lesquelles le témoin n'avait cessé de varier dans ses déclarations et avait fait de fausses déclarations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

6. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que, contrairement à ses dires, M. Y... n'avait pu être victime d'une chute lors de la réalisation de travaux de peinture sur le chantier d'un pavillon à Poissy, la société Décobat avait produit une attestation de la propriétaire, Mme D... , du 11 novembre 2009, et une attestation de l'architecte, l'atelier SECC, du 9 mars 2010, selon lesquelles la société Décobat n'avait pas effectué les travaux de peinture sur ce chantier ; qu'en se fondant, pour retenir la matérialité de l'accident du travail, sur une autre attestation de la propriétaire versée aux débats par la victime, sans examiner celles qui étaient produites par la société Décobat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir qu'elle n'avait pas employé « au noir » M. Y... avant de l'embaucher par contrat de travail du 20 avril 2007, la société Décobat avait indiqué que les contrôles opérés tant par l'URSSAF que par l'inspection des impôts n'avait révélé aucune anomalie concernant les salaires qu'elle avait versés de 2006 à 2008 (conclusions p. 6-7 ; pièces n° 17 & 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs des conclusions de la société Décobat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8. – ALORS QUE si la victime d'un accident du travail dispose de deux ans pour déclarer cet accident, la tardiveté de sa déclaration qui laisse présumer sa fausseté doit être justifiée par des éléments objectifs ; que la société Décobat soutenait qu'aucun élément n'était versé aux débats pour expliquer pourquoi M. Y..., sorti de l'hôpital le 17 février 2007, avait attendu le 26 novembre 2008 pour déclarer son accident ; qu'en justifiant la tardiveté de la déclaration par des considérations générales sur « les circonstances, l'état de santé et la situation personnelle » de la victime, sans indiquer les éléments l'ayant convaincue que la victime avait été empêchée de déclarer son accident du travail pendant plus de 20 mois depuis sa sortie de l'hôpital, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; Moyen produit au pourvoi incident la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reconnu l'origine professionnelle de l'accident dont a été victime M. Y... le 4 décembre 2006 et d'AVOIR dit qu'il devra être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, il ressort du compte-rendu d'observation médicale des urgences de l'hôpital de [...]que, le 4 décembre 2006, M. Y... a été amené au service pour un "traumatisme crânien important avec scalpe important et trouble de la conscience : Glasgow à la suite d'une chute de 3 mètres" ; qu'il a été ensuite transporté à l'hôpital [...] où il a subi une opération chirurgicale; que les médecins ont relevé, dans leur compte-rendu, que le patient avait été amené en voiture, "[...]", par un ami reparti peu après; que le compte-rendu opératoire de l'hôpital [...] évoque quant à lui des "circonstances floues, chute d'un arbre ?" ; qu'il est également établi, par l'attestation des propriétaires et les comptes rendus de chantier de l'atelier d'architecture SECC, qu'à l'époque des faits, la société Décobat réalisait des travaux dans un pavillon situé à [...]; qu'il avait été notamment confié à cette société la réalisation de bandes enduites à l'étage et au sous-sol; que pour démontrer que la chute dont il a été victime est survenue à l'occasion des travaux d'aménagement de ce pavillon, M. Y... produit une attestation de la propriétaire qui déclare "Celui-ci nous a décrit avec précision les travaux effectués dans notre maison d'octobre à décembre 2006. Il nous a rapporté une anecdote que seule une personne travaillant sur le chantier pouvait connaître" ; que cette personne précise également qu'à cette période "on accédait au 1er étage par une échelle et qu'à l'aplomb de cet étage, qui est en mezzanine, il y a 3 mètres de hauteur environ" ; que l'appelant verse également aux débats l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du gérant de la société Décobat du chef de blessures involontaires dans le cadre d'une relation de travail; qu'il est indiqué (p 3 avant-dernier §) que "les enquêteurs localisaient le point de chute de la victime, du haut de la mezzanine dépourvue d'escalier au moment des travaux sur l'escalier en béton donnant accès au sous-sol de la maison, ce qui représentait au moins 3 mètres de haut" ; qu'il ressort aussi de la procédure pénale que M. B... C..., qui était présent le jour de l'accident en qualité de chef de chantier, a confirmé "la chute de M. Y... alors qu'il réalisait des bandes d'enduit au niveau des faux-plafonds depuis la dalle du premier étage" ; que l'intéressé rapporte donc la preuve que l'accident dont il a été victime, le 4 décembre 2006, est survenu à l'occasion d'un travail accompli sur la chantier confié à la société Décobat ; Considérant que les intimés s'opposent néanmoins à la prise en charge demandée par M. Y... en soulignant le fait qu'il a attendu le 26 novembre 2008 pour déclarer des faits survenus le 4 décembre 2006 ; que toutefois, le caractère tardif de cette déclaration d'accident s'explique par les circonstances de l'espèce, l'état de santé et la situation personnelle de M. Y... arrivé depuis peu en France l'ayant fait hésiter sur la conduite à tenir; qu'il convient de noter que la déclaration a été transmise directement par l'intéressé peu après son licenciement par la société Décobat qui avait conclu avec lui un contrat de travail, à sa sortie de l'hôpital, malgré son mauvais état de santé ; que la déclaration tardive de cet accident n'est donc pas ici de nature à jeter un doute sur la réalité des faits allégués par la victime; que pour contester le caractère professionnel de l'accident, les intimés font également état de l'arrêt rendu le 16 février 2011 par la Cour d'appel de Versailles aux termes duquel M. Y... ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié avant le 20 avril 2007, date de la signature du contrat de travail ; que cependant cette décision rendue dans un litige prud'homal opposant M. Y... à la société Décobat ne fait pas obstacle à la reconnaissance, dans les rapports caisse/assuré, de l'origine professionnelle de l'accident; que les éléments réunis par l'intéressé prouve qu'au moment de sa chute, il exécutait un travail salarié sous l'autorité de l'entrepreneur chargé de l'aménagement du pavillon; qu'enfin, la circonstance que ce travail était accompli par la victime sans être déclaré n'a pas d'incidence sur son droit à la protection de la législation sur les accidents du travail; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réalité de l'accident aux temps et lieu de travail n'était pas suffisamment établie pour être pris en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle; que le jugement sera donc infirmé et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devra prendre en charge l'accident dont a été victime M. Y... au titre de la législation professionnelle; qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société Décobat à verser à M. Y... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que les autres prétentions des parties à ce titre seront rejetées ;

1. - ALORS QUE la chose jugée s'attache à tout ce qui a été définitivement tranché entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce il avait été définitivement jugé par l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Versailles en date du 16 février 2011 que M. Y... n'avait jamais travaillé pour la société Décobat avant la conclusion de son contrat de travail le 20 avril 2007, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à aucune rémunération, ni aucune indemnité pour travail dissimulée pour la période antérieure au 20 avril 2007 ; qu'en affirmant néanmoins que M. Y... avait été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2006 en travaillant sur un chantier au profit et sous la direction de la Société Décobat, la Cour d'appel de Paris a violé l'article 1351 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. – ALORS QUE ne peuvent être maintenues deux décisions définitives rendues entre les mêmes parties et inconciliables entre elles ; qu'en l'espèce, il existe une contrariété de jugements entre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 16 février 2011 qui a jugé que le contrat de travail de M. Y... avec la société Décobat n'avait été conclu que le 20 avril 2007 et écarté l'existence d'un travail dissimulé et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 2 juin 2016, faisant l'objet du pourvoi, qui a retenu que M. Y... avait été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2006 sur un chantier de la société Décobat dont M. Y... aurait été salarié ; qu'en l'état de cette contradiction, la Cour de cassation ne pourra que prononcer la censure de l'arrêt attaqué sur le fondement des articles 617 et 618 du code de procédure civile ;

3. – ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail implique que soit établie avec certitude la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail ; que les juges ne peuvent se fonder sur une simple éventualité ou hypothèse qu'un tel accident se soit produit ; que pour juger que la preuve de la matérialité de l'accident était rapportée, la Cour d'appel s'est fondée sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du gérant de la société Décobat du chef de blessures involontaires indiquant que les enquêteurs avaient localisé le point de chute de la victime ; qu'en se fondant sur les affirmations simplement hypothétiques de cette ordonnance de renvoi, dont il ne résultait aucune certitude quant à la matérialité de l'accident de M. Y... sur le chantier et sous la direction de la société Décobat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

4. – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation, notamment en en occultant des passages ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé qu'il résultait de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel, que M. C... avait « confirmé « la chute de M. Y... alors qu'il réalisait des bandes d'enduit au niveau des faux-plafonds depuis la dalle du premier étage » ; qu'en se fondant sur ces seules constatations de l'ordonnance de renvoi (unique pièce de la procédure pénale versée aux débats), sans faire état des autres constatations du magistrat instructeur qui avait également relevé que ce témoin avait menti et varié à plusieurs reprises au sujet de l'accident de M. Y... (cf. ordonnance de renvoi p. 6), ce qui rendait son témoignage peu crédible, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de renvoi du 14 janvier 2014 par omission et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

5. – ALORS subsidiairement QUE la matérialité d'un accident du travail peut être corroborée par le témoignage d'une personne ayant assisté à l'accident ; que la Cour d'appel s'est fondée sur les déclarations faites par M. C... dans le cadre de la procédure pénale, qui avait confirmé « la chute de M. Y... alors qu'il réalisait des bandes d'enduit au niveau des faux-plafonds depuis la dalle du premier étage » ; qu'en se fondant sur ces seules constatations de l'ordonnance de renvoi sans s'expliquer sur les autres constatations de l'ordonnance selon lesquelles le témoin n'avait cessé de varier dans ses déclarations et avait fait de fausses déclarations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;

6. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que, contrairement à ses dires, M. Y... n'avait pu être victime d'une chute lors de la réalisation de travaux de peinture sur le chantier d'un pavillon à Poissy, la société Décobat avait produit une attestation de la propriétaire, Mme D... , du 11 novembre 2009, et une attestation de l'architecte, l'atelier SECC, du 9 mars 2010, selon lesquelles la société Décobat n'avait pas effectué les travaux de peinture sur ce chantier ; qu'en se fondant, pour retenir la matérialité de l'accident du travail, sur une autre attestation de la propriétaire versée aux débats par la victime, sans examiner celles qui étaient produites par la société Décobat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7. – ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour établir qu'elle n'avait pas employé « au noir » M. Y... avant de l'embaucher par contrat de travail du 20 avril 2007, la société Décobat avait indiqué que les contrôles opérés tant par l'URSSAF que par l'inspection des impôts n'avait révélé aucune anomalie concernant les salaires qu'elle avait versés de 2006 à 2008 (conclusions p. 6-7 ; pièces n° 17 & 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs des conclusions de la société Décobat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8. – ALORS QUE si la victime d'un accident du travail dispose de deux ans pour déclarer cet accident, la tardiveté de sa déclaration qui laisse présumer sa fausseté doit être justifiée par des éléments objectifs ; que la société Décobat soutenait qu'aucun élément n'était versé aux débats pour expliquer pourquoi M. Y..., sorti de l'hôpital le 17 février 2007, avait attendu le 26 novembre 2008 pour déclarer son accident ; qu'en justifiant la tardiveté de la déclaration par des considérations générales sur « les circonstances, l'état de santé et la situation personnelle » de la victime, sans indiquer les éléments l'ayant convaincue que la victime avait été empêchée de déclarer son accident du travail pendant plus de 20 mois depuis sa sortie de l'hôpital, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;