Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-11.852
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10132 F
Pourvoi n° J 17-11.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Frédérique Y..., domiciliée [...] , lot D, 28700 Auneau,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Devred, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Devred ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes formulées par Mme Y..., tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de son droit à indemnisation, à voir ordonner une expertise et à voir la société Devred condamnée au paiement d'une provision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve ; qu'à titre liminaire, bien que Mme Y... persiste à dire que l'accident du 11 septembre 2013 était un accident du travail, il faut rappeler, ce qui n'est pas contesté, que la décision ayant refusé de prendre en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif d'"absence de fait accidentel" est définitive ; que par conséquent, cet accident ne peut être qualifié d'accident du travail ; que pour ce qui concerne la faute inexcusable, la cour ne peut que reprendre à son compte la motivation des premiers juges qui ont très exactement relevé qu'en sa qualité de directrice de magasin, Mme Y... avait, selon son contrat de travail, des missions d'animation commerciale et humaine du magasin, de management, de gestion administrative et sociale l'obligeant notamment à "anticiper les besoins en personnel" et qu'ainsi, il n'entrait pas dans ses attributions d'effectuer de la manutention d'objets lourds, tels que des colis ou des mannequins ; qu'en outre, il ressort des éléments du dossier que rien ne l'obligeait à effectuer la réception des colis déposés à l'entrée du magasin et à réaliser les vitrines ; qu'elle pouvait attendre l'arrivée du personnel pour le faire, envers lequel elle disposait d'un pouvoir hiérarchique ; que l'attestation d'un chauffeur livreur, M. A..., reste imprécise à cet égard et en tout état de cause, il faut observer que rien n'empêchait l'assurée, si elle était bien présente â son arrivée, de lui demander de rentrer