Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-14.481
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° S 17-14.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault, venant aux droits de la société Desertot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or et la condamne à payer à la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Or
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'AVOIR déclaré l'ensemble des arrêts de travail relatifs à l'accident du travail subi par M. Ahmed X... le 6 septembre 2007 inopposables à la société Desertot ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Desertot sollicite que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail relatifs à l'accident du travail dont a été victime M. X.... le 6 septembre 2007 lui soit déclarée inopposable dans la mesure où le dossier médical de l'intéressé n'a pas été transmis à l'expert judiciaire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'absence de communication du dossier médical est légitimée par le droit de la victime au secret médical et que le dossier a été transmis par le service médical à la victime, seule habilitée à solliciter communication des pièces médicales la concernant ; qu'elle ajoute que la non-communication du dossier directement à l'expert était parfaitement justifiée à l'époque des fait, avant l'entrée en vigueur d'un nouvel article L. 141-2 dans le code de la sécurité sociale issu de la loi santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 « venue corriger ce vide juridique» ; qu'aux termes de son jugement du 30 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon avait pourtant « ordonné au médecin-conseil de la caisse de transmettre à l'expert toutes les pièces médicales relatives à l'accident du travail du 6 septembre 2007 », et motivé cette décision par la nécessité de cette transmission pour donner son effectivité au complément d'expertise confié au docteur Y... par la même décision ; que le médecin-conseil chef de service de la direction régionale du service médical Bourgogne Franche-Comté a adressé, le 17 juin 2013, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui le sollicitait aux fins d'exécuter la décision prononcée, un courrier ainsi rédigé : « Monsieur le Président, Vous me sollicitez aux fins que je vous transmette les éléments médicaux en ma possession dans le cadre du recours formé par l'entreprise Desertot, à l'encontre d'une décision de la CPAM de DIJON lui faisant grief. Or, le service médical détenteur de ces éléments médicaux est un service de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public juridiquement distinct de la CPAM et tiers à la cause. Le dossier médical de l'assuré contient des informations couvertes pa