Première chambre civile, 14 février 2018 — 17-15.303
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° K 17-15.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. C... X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Gérard X..., domicilié [...] ,
3°/ la société Templavoye, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Roger Y..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] ,
2°/ à Mme Monique Z..., veuve Y..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universelle de Roger Y...,
3°/ au trésorier de [...] , pris sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. C... et Gérard X... et de la société Templavoye, de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier de [...] , de Me Ricard, avocat de Mme Z... , veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. C... et Gérard X... et la société Templavoye aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. C... et Gérard X... et la société Templavoye
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention forcée de M. C... X..., d'avoir débouté la société Templavoye, M. Gérard X..., M. C... X... de leurs demandes, et d'avoir déclaré inopposable au trésorier de [...] l'acte d'apport dressé le 2 août 2005 par maître B... entre les époux Y... et la société Templavoye, d'avoir déclaré inopposable au trésorier de [...] l'acte dressé le 28 septembre 2005 par maître D... portant cession des 9 860 parts des époux Y... dans la société Templavoye à M. Gérard X..., d'avoir jugé le trésorier de [...] fondé à poursuivre à l'encontre de la société Templavoye le règlement de sa créance de 390 830,91 euros, d'avoir ordonné le partage de l'indivision entre M. Roger Y..., Mme Monique Y... et M. Gérard X... relativement à l'immeuble [...] , d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris la vente judiciaire de l'indivision entre les époux Y... et M. Gérard X... avec une mise à prix de 2 000 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le trésorier de [...] a fait assigner le 17 juin 2013 les époux Y..., la société Templavoye et M. Gérard X... en vue de voir déclarer inopposables à sa personne l'acte d'apport du 2 août 2005 ainsi que l'acte de cession des parts du 28 septembre suivant ; que le 5 septembre 2014, le trésorier de [...] a fait assigner M. C... X... en intervention forcée afin que soit prononcée la jonction avec l'instance principale ; qu'il convient tout d'abord de relever que M. Gérard X... n'a donné à son fils que la nue-propriété des parts sociales de sorte que M. Gérard X... reste propriétaire de l'usufruit, et que pour ce droit, la présence de son fils à l'action n'était pas nécessaire, de sorte que l'action paulienne est en toute hypothèse recevable en ce qu'elle concerne l'usufruit des parts sociales ; que s'agissant de la nue-propriété appartenant à M. C... X..., celui-ci n'était partie ni à l'acte constitutif de la société Templavoye du 2 août 2005 ni à l'acte de cession du 28 septembre suivant ; que néanmoins, la mise en cause des effets de ces deux actes est de nature à lui faire perdre le bénéfice des droits acquis sur les parts sociales par la donation qui lui a été consentie par son père ; que même