Première chambre civile, 14 février 2018 — 17-11.405
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10111 F
Pourvoi n° Y 17-11.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'ordre des avocats au barreau de Valence, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile, audience solennelle), dans le litige l'opposant à M. Hadrien X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Valence, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Valence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Valence.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision du 19 juin 2016, d'AVOIR dit que c'était à tort que le conseil de l'ordre avait refusé l'inscription de M. X... au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses activités juridiques et, en conséquence, d'AVOIR ordonné l'inscription de M. X... au barreau de Valence sous la condition suspensive de réussite à l'examen de contrôle des connaissance en déontologie et réglementation prévue par l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991 ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des dispositions de l'article 98 3°, Hadrien X... expose qu'à la date de sa demande d'inscription, le 24 mai 2016, il justifiait de 6 ans et 9 mois de pratique professionnelle en qualité de juriste d'entreprise au sein du Groupe Avenir ; que le conseil de l'ordre objecte qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe et ne lui reconnaît l'autonomie exigée par la jurisprudence qu'à compter du mois de janvier 2015 au cours duquel il a accédé au statut de cadre ; qu'il fait valoir qu'Hadrien X... ne justifie pas être le rédacteur des nombreux documents qu'il produit ; que les pièces produites par Hadrien X... révèlent la chronologie suivante : 1- du 24 août 2009 au 31 décembre 2011, il a travaillé en qualité de juriste auprès de la société Ambition Drôme Ardèche ; que sa qualification et son salaire ont évolué au cours de cette période puisqu'embauché comme Etam pour 1 800 euros net (puis 2 000 euros et 2 500 euros), il est devenu directeur juridique à compter du 1er septembre 2011 ; que néanmoins dès les premières semaines d'exécution du contrat de travail, il a rédigé des assignations (pièce 34 a), a représenté l'entreprise aux audiences dans les procédures sans représentation obligatoire (34 b), a déposé des requêtes (36 a) et établi des conclusions (36b) ; que d'est lui qui était en relation avec les conseil des parties adverses (36 c) ; que toutes les pièces qu'il produit témoignent de la permanence de ces tâches au fur et à mesure de sa progression salariales, qu'il s'agisse de l'établissement de conclusions, de la représentation de l'entreprise aux audiences, de la signature de transactions (42) ou des relations avec les avocats adverses et les huissiers de justice ; que c'est au conseil de l'ordre qui fait valoir qu'Hadrien X... ne justifie pas être l'auteur des nombreux documents produits d'en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas, aucun de ces documents ne mentionnant le nom d'un avocat conseil de la société Ambition Drôme Ardèche ; 2- à compter du 1er janvier 2012, que le contrat de travail à durée indéterminée a été transféré au Groupe Teber Avenir ; que Hadrien X... a continué comme précédemment d'exercer les fonctions de directeur juridique et d'établir des assignations, des conclusions et, comme antérieurement, de conclure, s'assigner, de signer des transactions (43), de