Première chambre civile, 14 février 2018 — 16-28.062

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10112 F

Pourvoi n° G 16-28.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X...   Y..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, [...]                        ,

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, domicilié [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées Orientales ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en chambre du conseil, d'avoir considéré que Monsieur Éric Y... avait gravement contrevenu aux obligations à sa charge et prononcé en conséquence la sanction de retrait de l'honorariat à son encontre;

Aux motifs que « En Chambre du conseil, Maître X... Y...           n'ayant pas sollicité la publicité des débats » ;

1/ Alors qu'en matière de recours contre une décision du Conseil de discipline des barreaux, la Cour d'appel statue en audience solennelle et publique, sauf demande contraire des parties ou si la protection de la vie privée commande que l'audience se déroule en chambre du conseil, ce dont il doit être fait mention dans la décision ; qu'en l'espèce, en relevant que les débats se sont déroulés en Chambre du Conseil, faute pour l'exposant d'avoir sollicité la publicité des débats, quand la cour d'appel devait statuer en audience publique sans que l'avocat poursuivi ait à en faire la demande ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ;

2/ / Alors qu'en matière de recours contre une décision du Conseil de discipline des barreaux, la Cour d'appel statue en audience solennelle et publique, sauf demande contraire des parties ou si la protection de la vie privée commande que l'audience se déroule en chambre du conseil, ce dont il doit être fait mention dans la décision ; qu'en l'espèce, les débats se sont déroulés en Chambre du Conseil, sans qu'il ne résulte des mentions de la décision que les parties en aient fait la demande ou que des circonstances particulières l'exigeaient ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 197 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Monsieur X... Y...              avait gravement contrevenu aux obligations à sa charge et prononcé en conséquence la sanction de retrait de l'honorariat à son encontre ;

Aux motifs que « Il convient de rappeler en droit, et aux termes des dispositions de l'article 109 du décret du 27 novembre 1991, que le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant au moins vingt ans et qui ont donné leur démission ; que le conseil de l'ordre peu aussi décider du retrait de l'honorariat à un avocat qui n'est plus en conformité avec les principes essentiels de la profession.

La cour rappelle aussi que l'article 183 du même décret prévoit que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, t