Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.477

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° A 17-13.477

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...]                               ,

contre le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), après avoir demandé à M. X... le paiement d'une certaine somme en remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire servie à une parente défunte, lui a notifié que la dette avait été soldée par le notaire chargé de la succession ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour relever d'office la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir, le jugement énonce que M. X... indique à l'audience ne pas s'être encore prononcé sur l'acceptation ou non de la succession de son parent, ce qui ne lui permet pas de contester la décision de la caisse de lui réclamer une somme au titre de la quote-part qu'il aurait dans la succession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que le demandeur pouvait subordonner son acceptation de la succession au résultat de son action contre la caisse, à laquelle il réclamait en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M Yves X..., constaté que la créance objet du litige réclamée par la caisse sur la succession d'Odette X... avait été entièrement soldée, et condamné M. Yves X... à payer à la Caisse une somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles,

Aux motifs que vu l'article 125 du code de procédure civile, il résulte des débats que le recours de M. Yves X... doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure où il a indiqué à l'audience ne pas s'être encore prononcé sur l'acceptation ou non de la succession de son parent, ce qui ne lui permet pas de contester la décision de la caisse de lui réclamer une somme au titre de la quote-part qu'il aurait dans la succession ; que par ailleurs, il convient de constater que selon les déclarations de la caisse sa créance sur la succession de Mme Odette X... a été entièrement soldée ; qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. Yves X..., partie perdante, doit être condamné à payer à CARSAT de Normandie la somme de 50 euros titre des frais de procédure qu'elle a engagés,

1°/ A