Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-14.719
Textes visés
- Articles R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° A 17-14.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Rouxel citerne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transports Rouilleau,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., salariée de la société Rouxel citerne venant aux droits de la société Transports Roulleau (l'employeur), a adressé le 19 mai 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 avril 2008 mentionnant "un syndrome du canal carpien droit" ; que la caisse ayant pris cette affection en charge au titre de la législation professionnelle le 7 septembre 2008, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir que cette décision ne lui soit pas opposable ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que la lettre d'information l'avertissant de la clôture de l'instruction de la demande de prise en charge mentionne qu'elle lui a été adressée en recommandé avec accusé de réception, mais que la caisse, qui supporte la charge de la preuve, ne produit de justificatif ni de la date de réception, ni de la date d'envoi de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l'employeur a disposé d'un délai raisonnable pour pouvoir consulter le dossier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la caisse n'était pas tenue de recourir à un envoi recommandé avec demande d'avis de réception et qu'il n'était contesté, ni que la lettre litigieuse était datée du 26 août 2008, ni que l'employeur l'avait bien reçue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, hors de la forme de l'envoi, s'il ne résultait pas de la date d'établissement du courrier litigieux ainsi que de celle de la prise de décision que l'employeur avait disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier d'instruction et présenter d'éventuelles observations, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Rouxel citerne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rouxel citerne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme Z... à titre professionnel inopposable à l'égard de la société Rouxel Citerne, avec toutes conséquences de droit ;
aux motifs qu'au soutien de son appel, la société Rouxel Citerne expose que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée a manqué à son obligation d'information à son égard en ne lui accordant pas u