Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-20.467

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° C 16-20.467

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M.A... X..., domicilié [...]                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Loxam, dont le siège est [...]                                                            , venant aux droits de la société Hertz équipement France,

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                           ,

3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loxam, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2016), que, salarié de la société Hertz équipement France, aux droits de laquelle vient la société Loxam (l'employeur), M. X... a été victime d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), a, par décision du 19 décembre 2010 qu'il n'a pas contestée, fixé la date de consolidation de ses blessures au 28 octobre 2008 et lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant, par décision irrévocable, dit que l'accident était du à la faute inexcusable de l'employeur, M. X... a demandé l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions à l'effet de voir modifier en sa faveur la date de consolidation, alors, selon le moyen, que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, de sorte que la victime ne saurait être privée du droit de voir fixer une date de consolidation distincte de celle retenue par la caisse lorsqu'elle sollicite l'indemnisation des différents chefs de préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'à l'occasion d'une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'en vertu de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré d'une part, et entre la caisse et l'employeur d'autre part, la présente instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, ne saurait, même après expertise, tendre à la remise en cause de fait ou de droit des décisions prises par la caisse dans ses relations avec l'assuré, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et son taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ce dernier en temps utile, par les voies de droit dont il disposait ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de M. X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré irrecevables les prétentions d'Abdelkader X... à l'effet de voir modifier en sa faveur sa date de consolidation, d'avoir fixé à la somme de 7 000 € l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies p