Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-11.231

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° J 17-11.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Urgo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Urgo, l'avis de Mme Nicolétis , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Mme Z..., salariée de la société Laboratoires Urgo (l'employeur), qui avait été déclarée le 22 juin 2006 ; que celui-ci ayant entendu contester l'imputation à la maladie les arrêts de travail prescrits jusqu'au 1er juillet 2008, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à Mme Z... à compter du 22 juin 2006 étaient inopposables à la société Laboratoires Urgo, alors, selon le moyen :

1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; que cette présomption d'imputabilité au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison, sans que la caisse n'ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que la caisse a pris en charge à titre professionnel la maladie déclarée le 22 juin 2006 par l'assurée et que l'employeur ne contestait pas l'imputabilité au travail de cette maladie ; que la caisse soutenait que l'assurée avait été déclarée consolidée le 1er juillet 2008 ; qu'en jugeant que la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits supposait que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptôme et des soins, puis en jugeant que faute d'apporter cette preuve, les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juin 2006 devaient être déclarés inopposables à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ subsidiairement, qu'à supposer qu'une continuité de symptômes et de soins soit exigée pour faire jouer la présomption d'imputabilité, le seul fait que le certificat initial produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle ne fasse pas mention d'un arrêt de travail et que la caisse ne produise pas tous les arrêts de travail, et notamment ceux courant dès la déclaration de maladie professionnelle, est impropre à écarter cette continuité de symptômes et de soins et la présomption d'imputabilité ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code du travail ;

Mais attendu que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation, et qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ;

Et attendu que l'arrêt relève que Mme Z... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2006 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, suite à une intervention chirurgicale du 6 juin 2006, que le certificat initial produit à l'appui de cette déclaration ne fait mention d'aucun arrêt de travail, et que la caisse ne justifie d'arrêts de travail qu'à c