Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-12.558

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° B 17-12.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail A), dans le litige l'opposant à la société Newrest France, société anonyme, dont le siège est [...]                                          , venant aux droits de la société Catering aérien Marseille, [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Newrest France, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 novembre 2016), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a attribué, après sa consolidation d'un accident du travail, le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % à Mme Z... ; que la société Newrest France, (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu' il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie ; qu'aussi, en l'absence de décision des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ayant écarté les lésions litigieuses des séquelles imputables à l'accident, celles-ci doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en retenant le contraire pour rapporter de 18 % à 0 % le taux d'incapacité de Mme Z... en relation avec l'accident du travail dont elle avait été victime le 15 décembre 2008, la cour nationale a violé l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la contestation portée devant les juridictions du contentieux technique fait apparaître « des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion » le juge doit, après avoir recueilli les observations des parties, surseoir à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ; qu'aussi, même si elle considérait, au vu des éléments médicaux du dossier, qu'il existait une difficulté sur le caractère professionnel des lésions litigieuses, la Cour nationale n'a pu décider de rapporter de 18 % à 0 % le taux d'incapacité de Mme Z... en relation avec l'accident du travail dont elle avait été victime le 15 décembre 2008, sans violer l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions écartant l'imputabilité des séquelles liées à l'épaule droite à l'accident du travail de Mme Z..., il doit être tenu compte des conséquences de cette lésion dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, l'arrêt relève qu'au regard du caractère succinct des éléments figurant au rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant désigné par la cour n'a pu identifier aucune séquelle indemnisable en relation directe et certaine avec l'accident du travail de Mme Z... et qu'au vu des éléments contradictoirement débattus