Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.086
Textes visés
- Articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, et R. 142-20 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° A 17-13.086
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X... , domicilié [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 et 23 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, et R. 142-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte notifié à une personne qui demeure en Algérie par le parquet du lieu où se trouve le destinataire, doit reproduire intégralement les mentions de l'acte du greffe de la juridiction française, relatives aux date et lieu de l'audience ainsi qu'aux modalités d'exercice du droit de se faire représenter devant la juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'assuré), demeurant [...] , a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) ;
Attendu que la cour d'appel confirme le jugement après avoir constaté que l'appelant, ni présent, ni représenté, avait été régulièrement convoqué à l'audience selon les modalités prévues par les articles 683 et 684 du code de procédure civile avec remise de la convocation par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Constantine en Algérie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'acte de notification du parquet algérien ne reproduit pas les mentions relatives au lieu précis de l'audience de la cour d'appel ni les dispositions légales prévoyant les modalités d'exercice de son droit à se faire représenter devant cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. X... recevable mais non fondé en son appel et confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il avait confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CNAV, qui elle-même avait rejeté la demande de M. X... d'augmenter le montant de la majoration sa pension de retraite;
AUX MOTIFS QUE «la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M A... X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du j