Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.371

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° Z 17-10.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société des Cimes du Mercantour, société d'économie mixte, dont le siège est Hôtel de ville de Saint-Etienne-de-Tinée, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône - Lyon, dont le siège est [...]                                                        ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société des Cimes du Mercantour, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, salarié de la société Cimes du Mercantour (l'employeur) en qualité de pisteur-secouriste, M. Z... a été victime, le 18 février 2006, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône - Lyon (la caisse) qui lui a reconnu, par décision du 13 juillet 2010, une incapacité permanente partielle au taux de 70 % ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique ;

Attendu que pour fixer à 50 % le taux médical de l'incapacité permanente partielle dont était atteinte la victime à la date de sa consolidation, l'arrêt retient que le médecin-conseil de la caisse, approuvé par l'expert commis par le tribunal, a défini un taux de 20 % pour les séquelles relatives à l'épaule droite, ce qui apparaît justifié au regard des limitations fonctionnelles et des douleurs ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le moyen de l'employeur qui contestait l'existence des séquelles respiratoires retenues par la caisse dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, la Cour nationale a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 8 novembre 2016, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône - Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société des Cimes du Mercantour.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le taux médical d'IPP du salarié doit être maintenu à 50 % assorti d'un taux socioprofessionnel de 20 % et D'AVOIR rejeté les demandes de la société exposante ;

AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, rage, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu élu barème indicatif d'invalidité » ; que l'employeur se range au taux médical retenu par l'expert A..., soit 29 %, lequel n'a retenu que les séquelles thoraciques, les séquelles maxillo-faciales et les séquelles de l'avant-bras droit, écartant les séquelles des épaules et les séquelles respiratoires ; que la contestation de l'employeur porte notamment sur la relation causale entre l'accident et les séquelles des lésions relatives aux épaules, leur origine traumatique n'étant pas clairement