Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-20.875
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Articles L. 434-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° W 16-20.875
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cobatec Île-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cobatec,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Fouad X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cobatec Île-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques :
Vu les articles L. 434-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, indemnisé dans les conditions prévues par le premier de ces textes, est un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Cobatec Île-de- France (l'employeur), a été victime d'un accident le 28 août 2006, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse), reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur par jugement d'une juridiction de sécurité sociale ; que la date de consolidation de ses blessures a été fixée au 31 janvier 2009 ; qu'après dépôt du rapport d'expertise médicale ordonnée avant dire droit sur la réparation des préjudices, M. X... a demandé la liquidation de ceux-ci ;
Attendu que pour condamner la société Cobatec au paiement d'une certaine somme, arrêtée au 15 mai 2016, correspondant au préjudice subi au titre de l'assistance tierce personne post consolidation à compter du 1er mars 2013, somme avancée et réglée par la caisse, tout en jugeant que M. X... ne peut prétendre à la majoration de rente pour tierce personne post-consolidation sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que M. X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 100%, attribuer une rente de 100%, de sorte que même si une faute inexcusable est reconnue, il n'y a pas lieu de majorer la rente ; que M. X..., dont le taux d'incapacité est au moins 80%, seule condition fixée par le législateur, a droit à une telle prestation ; que les actes ordinaires de la vie visés à l'article D. 432-2 du code de la sécurité sociale sont peu compatibles avec les constatations médicales sur la paraplégie complète des membres inférieurs présentée par M. X..., en l'absence de démonstration contraire par l'employeur et la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... pouvait prétendre au bénéfice de la majoration pour tierce personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice subi par M. X... au titre de l'assistance tierce personne post-consolidation à compter du 1er mars 2013 à une somme équivalente à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne post-consolidation sur la base mensuelle de 1 623,65 euros,