Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-12.949

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° B 17-12.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...]                                       , aux droits de laquelle vient L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur,

contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Asconit consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                           ,

2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                    , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Asconit consultants,

3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asconit consultants,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Asconit consultants (la société) le montant de la souscription par cette dernière d'un abonnement au service « CE pour tous » ainsi que la fourniture aux salariés d'outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; que la société a contesté ce chef de redressement d'un montant de 18.163 euros devant une juridiction de sécurité sociale ;

Mais attendu que la demande portée devant le tribunal dépassant le taux du dernier ressort, le jugement entrepris, exactement qualifié en premier ressort, est susceptible d'appel ; Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.