Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-27.838
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° Q 16-27.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, dans le litige l'opposant à la caisse du régime sociale des indépendants Alsace (RSI), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, la Caisse du régime social des indépendants Alsace (la caisse) a fait signifier, le 15 juin 2011, à Mme X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard dues pour les années 2008 et 2009, les troisième et quatrième trimestres 2010, d'un montant de 18.328 euros ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à contrainte ; qu'en cours d'instance, la caisse a limité la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 3.737 euros ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement retient que la caisse justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul conformément aux articles L. 131-6 et suivants, ainsi que R. 115-5 et D. 612-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et notamment des cotisations minimales dues en cas de revenus nuls ou de revenus inférieurs à la base minimale prise en compte dans l'assiette des cotisations ; que, selon l'article R. 423-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 du même code ; qu'enfin, conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Mme X... doit également être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte ainsi que de tous les actes nécessaires à l'exécution du présent jugement ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs généraux, sans répondre aux moyens développés par Mme X..., tenant d'une part, à son affiliation au Régime social des indépendants professions libérales au titre de son activité principale libérale de réflexologie, pour laquelle elle est à jour de ses cotisations, d'autre part à son affiliation en qualité de gérante de la société Au bois fleuri, activité qualifiée de très secondaire et non rémunérée, enfin, au titre de ces autres activités exercées, ni examiner les éléments de preuve produits par celle-ci au soutien de ses affirmations, le tribunal a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
Condamne la caisse du régime social des indépendants Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir condamné Madame X... à payer à la caisse RSI ALSACE la somme de 3.737 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes couvrant les années 2008 et 2009 et les 3ème et 4ème trimestres 2010, ainsi que les frais de signification de la contrainte et tous les frais liés à l'exécution du jugement,
AUX MOTIFS QUE : « ( ) la caisse du RSI ALS