Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-27.903
Textes visés
- Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° K 16-27.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B... X... , domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intercontrôle a souscrit, le 29 mai 2012, une déclaration d'accident du travail à la suite du malaise cardiaque dont l'un de ses salariés, M. X..., avait été victime sur son lieu de travail le 25 mai précédent ; qu'après un premier arrêt de travail prolongé jusqu'au 19 juin 2012, M. X... a bénéficié d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2012 pour un syndrome dépressif réactionnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) ayant refusé, après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que l'accident dont M. X... a été victime le 25 mai 2012 ainsi que les suites constatées dans le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 5 juin 2012, doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ Que lorsqu'il est clair et précis, l'avis technique de l'expert, rendu sur le fondement de l' article L. 141-1 du code de la sécurité sociale s'impose aux parties comme au juge ; qu'au cas d'espèce, à la suite d'une demande de M. X..., une expertise médicale est intervenue sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, pour dire si les lésions visées par le certificat médical du 31 mai 2012, soit un accident ischémique transitoire vertébro basilaire et une sténose vertébrale droite pouvaient être médicalement rattachées à l'accident déclaré ; que l'expert a, par un avis clair et précis, répondu par la négative ; qu'en décidant dès lors que les lésions en cause pouvaient être prise en charge, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Qu'en tout cas, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CPAM, qui se prévalait expressément de ce que l'expert avait, dans un avis rendu conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, retenu que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical n'avaient aucun lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont le salarié a été victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé d'une part que les lésions décrites dans le certificat médical initial avaient été constatées immédiatement après le malaise dont M. X... avait été victime au temps et sur les lieux de son travail, d'autre part que la caisse ne rapportait pas la preuve que ces lésions avaient une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le pourvoi i