Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-14.875

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 194 F-D

Pourvoi n° V 17-14.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., domiciliée [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Le Prado , avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 janvier 2017) et les productions, que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a attribué à Mme X... une pension d'invalidité de deuxième catégorie à effet du 12 mai 2012 ; que celle-ci, sollicitant une pension de troisième catégorie, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que lors de l'audience des débats devant la Cour nationale, la parole doit être donnée aux parties présentes ou représentées ; qu'en jugeant qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, sans avoir donné la parole à Mme X..., comparante, lors de l'audience des débats, la Cour nationale a violé ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 143-29-1 du code de la sécurité sociale et les droits de la défense ;

Mais attendu qu'il ressort des productions que la Cour nationale a donné la possibilité de s'exprimer à Mme X..., qui n'en a pas usé, et que le renvoi de l'affaire n'a pas été sollicité ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour dire qu'à la date du 12 mai 2012, l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, à reprendre l'avis du médecin consultant, le docteur A..., sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par Mme X... ni justifier son appréciation au regard des éléments de fait de l'espèce, la Cour nationale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les avis des docteurs A... et B... précisent que Mme X... peut quitter seule son lit, se lever d'une chaise et s'y asseoir, marcher dans la maison, se dévêtir, aller à la selle et uriner, se servir à boire, et quitter sa maison en cas d'incendie mais qu'elle n'est en revanche pas autonome pour marcher à l'extérieur de sa maison, s'habiller intégralement, se préparer des repas et couper ses aliments et qu'elle a donc besoin « d'une aide à temps partiel pour une partie des taches élémentaires de la vie quotidienne » ; qu'il en résulte clairement et précisément que Mme X... a l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer certains actes ordinaires de la vie ; qu'en affirmant que Mme X... « n'était pas dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » et partant qu'à la date du 12 mai 2012, sont état ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie visée à l'article L. 341-4 3° du code de la sécurité sociale, la Cour nationale a dénaturé ces deux avis et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°/ que la personne classée dans la troisième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est celle qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que le texte n'exige que