Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.165
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° A 17-10.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... X..., domiciliée [...] , pris en qualité d'ayant droit de son époux Z... X...,
2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
4°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, l'avis de Mme Nicolétis , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., le ministre chargé de la sécurité sociale et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-29.516), que salarié, de mars 1973 à juillet 1994, de la société Solmer, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Sollac, puis Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), Z... X... est décédé le [...] ; que Mme X..., sa veuve, a saisi la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) d'une demande de prise en charge de la maladie dont le défunt était atteint et du décès de ce dernier, au titre de la législation professionnelle ; qu'à la suite du refus opposé par la caisse, Mme X..., agissant en qualité d'ayant droit de son époux, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société Arcelormittal Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie dont a été atteint Z... X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que lorsqu'un employeur n'a pas exposé un salarié au risque qui a provoqué une maladie professionnelle, la décision de prise en charge de l'affection ne peut produire aucun effet à son égard, et doit lui être déclarée inopposable ; qu'au cas présent, en relevant que la société Arcelormittal Méditerranée n'avait jamais exposé M. X... à l'amiante et qu'elle ne pouvait donc être considérée comme le dernier employeur l'ayant exposé au risque, sans en déduire que la décision de prise en charge de l'affection ne pouvait produire aucun effet juridique à l'égard de la société Arcelormittal Méditerranée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses constatations et a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant dit que la maladie dont a été atteint Z... X... avait un caractère professionnel, la cour d'appel a exactement décidé, tout en écartant la présomption d'imputabilité de cette pathologie au dernier employeur, que cette décision de prise en charge était opposable à celui-ci, partie à la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré la décision de la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE de prendre en charge au titre de l