Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.211

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° A 17-10.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aquitaine Isol entreprise, société anonyme, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est [....]

, [...]                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aquitaine Isol entreprise, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) a pris en charge, après instruction, au titre de la législation professionnelle, l'accident en date du 15 juin 2012 déclaré par M. Z..., salarié de la société Aquitaine Isol entreprise (l'employeur) ; que cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2013, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée, qu'il pouvait venir consulter le dossier et que la décision sur la demande de prise en charge interviendrait le 20 février 2013 ; que l'employeur a ainsi disposé du délai réglementaire de dix jours pour présenter toute observation utile ; qu'il a, en outre, pris connaissance des pièces du dossier le 18 février 2013 ; que la caisse, qui n'avait pas encore pris sa décision, a été destinataire, le 21 février 2013, en retour du questionnaire adressé au salarié ainsi que de l'avis du médecin-conseil ; que le même jour, elle a communiqué ces nouvelles pièces par télécopie à l'employeur, lequel n'a fait aucune observation, ni sollicité de délai pour les étudier ; que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de lui notifier un nouveau délai, a pris sa décision, le 22 février 2013, au seul vu de documents dont l'employeur a eu intégralement connaissance et sur lesquels il a été mis en mesure de présenter ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le questionnaire auquel avait répondu la victime et l'avis du médecin-conseil n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur avec les autres éléments du dossier constitué par la caisse, et ne lui avaient été communiqués que postérieurement au délai qui lui était imparti pour présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en date du 15 juin 2012 déclaré par M. Z... est inopposable à la société Aquitaine Isol entreprise ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette