Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.128

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 7 et 65 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, et L. 5553-5 du code des transports.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 202 F-D

Pourvoi n° K 17-10.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Olivier X..., domicilié [...]                                             ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société nationale maritime Corse Méditerranée entre 1979 et 2015, a demandé à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) le bénéfice de l'allocation anticipée de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante ; que l'ENIM n'ayant que partiellement accueilli sa demande, celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Mais attendu que l'ENIM ne saurait reprocher à l'arrêt de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen proposé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 7 et 65 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, et L. 5553-5 du code des transports ;

Attendu selon le deuxième de ces textes qui régit seul l'attribution de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante aux marins et anciens marins, que le montant de celle-ci est égal à 65 % du salaire forfaitaire mentionné par les premier et dernier ;

Attendu que pour enjoindre l'ENIM à calculer l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante revenant à M. X... sur la base de la moyenne mensuelle des sommes versées à ce dernier en contrepartie ou à l'occasion du travail, l'arrêt relève qu'en application du décret du 17 juin 1938 modifié par le décret n° 2002-1272 et par le décret n° 2009-1286 du 23 octobre 2009, le salaire de référence est le salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance; que ce texte qui fixait les cotisations des marins et les contributions des armateurs en fonction d'un salaire forfaitaire a été abrogé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, soit postérieurement au décret n° 2009-1286 du 23 octobre 2009 invoqué par l'ENIM ; que dans ces conditions, il convient de s'attacher au salaire servant d'assiette aux cotisations et contributions tel que prévu par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail, salaires, gains, indemnités de congés payés, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent et en nature ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est