Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-10.418
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 203 F-D
Pourvoi n° A 17-10.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Savoie réfractaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Savoie réfractaires, de Me A... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2016), qu' ancien salarié de la Société européenne des produits réfractaires (SEPR) en qualité d'agent de laboratoire, M. Z..., reconnu atteint, le 12 novembre 2010, d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 bis, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et accepté les offres d'indemnisation qui lui ont été adressées ; que ce fonds a saisi, le 6 décembre 2012, une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Savoie réfractaires qui a repris l'établissement de la SEPR aux termes d'un traité d'apport partiel d'actifs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Savoie réfractaires (la société cessionnaire) fait grief à l'arrêt de dire non prescrit le recours du FIVA, alors, selon le moyen, que le droit aux indemnités prévues par le code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et qu'en cas de cession de l'activité à l'occasion de laquelle la victime a été exposée au risque, celle-ci ou le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui lui est substitué a le choix d'agir contre le cédant ou contre le cessionnaire ; qu'en jugeant qu'une demande à la caisse primaire d'assurance-maladie de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur cédant avait interrompu le délai de prescription à l'égard du cessionnaire de l'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, le délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Que, d'autre part, l'opération de cession partielle d'actifs n'ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, il en résulte que le FIVA, subrogé dans les droits du salarié victime d'une faute inexcusable, peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière ou contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où le salarié travaillait lors de son exposition au risque considéré ;
Et attendu que l'arrêt relève que le fait pour M. Z... d‘avoir saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 26 février 2011 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SEPR,