Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 17-13.402
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 204 F-D
Pourvoi n° U 17-13.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de Me Z... , avocat de la société Generali IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2016), qu'à la suite d'un contrôle de la société Generali IARD (la cotisante), portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a adressé à celle-ci une lettre d'observations, le 19 septembre 2011, suivie d'une mise en demeure portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution due par toute personne soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestre à moteur des frais de gestion facturés lors de la souscription de la police d'assurance et des compléments de primes à l'émission de chaque quittance ; que la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que selon les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale alors en vigueur, la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, due par les personnes soumises à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances est égale à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à cette assurance obligatoire ; qu'en considérant que l'assiette de cette contribution était constituée non seulement de la prime d'assurance afférente à l'assurance automobile obligatoire mais également des frais accessoires facturés par la société Generali et correspondant au coût de la police à la souscription du contrat et à un complément de prime à l'émission de chaque quittance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser ;
Que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a écarté la demande de la société Generali IARD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le redressement contesté portant sur la contribution sur les contrats d'assurances en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur d'un montant de 5 562 798 euros en principal et intérêts et d'AVOIR débouté la société Generali IARD de ses demandes
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par la société Generali lARD au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont