Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-20.579

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 février 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 205 F-D

Requête n° Z 16-20.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête du 24 novembre 2017 présentée par la SCP Rousseau et Tapie pour le compte de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Sud-Est et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, tendant au rabat d'arrêt de l'arrêt n° 1328 F-D rendu le 12 octobre 2017 par la deuxième chambre civile, sur le pourvoi n° Z 16-20.579 formé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                          , l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF Paris-région parisienne, dont le siège est [...]                                                                                ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                                                                         ,

3°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Sud-Est, dont le siège est [...]                        ,

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'avis émis par Mme X..., avocat général ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 75-Paris-région parisienne, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail région Sud-Est, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu, le 12 octobre 2017, un arrêt n° 1328 F-D sur le pourvoi principal du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016, par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties sur la portée de la cassation entreprise, l'arrêt a été cassé en ses seules dispositions déclarant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations supplémentaires atteintes par la prescription, alors qu'était demandée une plus ample cassation par le demandeur au pourvoi principal ;

Qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt et de statuer à nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1328 F-D (pourvoi N° Z 16-20.579) du 12 octobre 2017 en ce qu'il a cassé en ses seules dispositions déclarant le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations supplémentaires atteintes par la prescription l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris ;

Et statuant à nouveau :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations supplémentaires atteintes par la prescription et condamne la CARSAT du Sud-Est à lui verser la somme de 1 564 808 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu, le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du Rhône et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF d'Ile-de-France et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est à verser la somme de 3000 euros au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

Dit que le présent ar