Deuxième chambre civile, 15 février 2018 — 16-19.134
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 février 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° D 16-19.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ciments renforcés industries, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ciments renforcés industries, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2016) et les productions, que M. Z..., salarié du 1er avril 1977 au 10 mai 1993, de la société Eternit, en qualité d'ouvrier de production a souscrit le 17 octobre 2006 une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge le 3 mai 2007 au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel de Toulouse a condamné, le 8 septembre 2010, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Eternit, à rembourser à la caisse les sommes dont elle avait du faire l'avance par suite de cette reconnaissance ; qu'ayant repris l'activité de la société Eternit, par un traité d'apport partiel d'actifs avec effet rétroactif au 1er juin 2010, la société Ciment renforcés industries (la société) a saisi le 17 mai 2011 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'être déclaré irrecevable, un moyen doit préciser : le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt la reproche allégué ;
Et attendu que le moyen qui concerne la disposition de l'arrêt ayant déclaré la société recevable en son recours est sans concordance avec le chef de l'arrêt attaqué, à savoir la déclaration d'innopposabilité à la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par le salarié ;
D'où il suit, que le moyen, ne satisfaisant pas aux exigences du texte susvisé, est irrecevable ;
Et sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société CRI la prise en charge au titre de la législation professionnelle contractée par le salarié ;
Mais, attendu, que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article R. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des des éléments de fait et de preuve produits devant eux ;
D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société CRI la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie contractée par Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La société CRI qui justifie par sa pièce n° 1 et dont il n'est pas discuté qu'elle s'est vue imputer les dépenses relatives à la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Z... a un intérêt à agir distinct de celui de la société ECCF ( anciennement Eternit), ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal. Il résulte de l'article 1351 du code civil que : "L'autorité d